Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 janv. 2026, n° 2600072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de constater 12 manquements de la commune de Callian en matière d’urbanisme ;
2°) d’annuler « les décisions prises dans l’instruction des demandes d’urbanisme déposées entre 2019 et 2022 » ;
3°) d’enjoindre à la commune de Callian « de réexaminer sous deux mois l’ensemble des demandes d’urbanisme déposées par lui durant cette période » ;
4°) de prendre acte de deux éléments factuels.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Sur les conclusions aux fins de constat :
2. Un tribunal administratif, dans le cadre d’une requête sur le fond d’un litige, ne constate pas. Par suite ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Le requérant demande au tribunal d’annuler « les décisions prises dans l’instruction des demandes d’urbanisme déposées entre 2019 et 2022 ». Ces conclusions, dépourvues de toute précision, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par suite les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal « prenne acte » :
4. Un tribunal administratif ne prend pas acte. Par suite ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Callian.
Fait à Toulon le 30 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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