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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2503745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 3 492 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été titulaire de titres de mention « vie privée et familiale » valables en dernier lieu jusqu’au 2 mars 2023 ;
— il a demandé le 27 février 2023 une demande de renouvellement de son titre ;
— le tribunal administratif a annulé le 18 décembre 2023 la décision du préfet de l’Isère du 12 septembre 2023 rejetant sa demande de renouvellement et a enjoint au préfet de lui délivrer dans les deux mois le titre sollicité et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— il a été mis en possession de son nouveau titre que le 29 janvier 2024 ;
— l’illégalité de la décision du 12 septembre 2023 et le retard à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours prescrit par le tribunal constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a été privé de la possibilité de travailler du 11 décembre 2023 au 29 janvier 2024 pour un préjudice de 1 492 euros ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral qu’il évalue à 2 000 euros ;
— sa demande indemnitaire reçue le 9 avril 2025 en préfecture a été implicitement rejetée.
La requête a été régulièrement notifiée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 12 septembre 2023 refusant à M. A a été annulé par le tribunal administratif par jugement du 18 décembre 2023 au motif que le requérant établissait que, malgré ses nombreux séjours en Turquie, la communauté de vie n’avait pas cessé entre lui et son épouse de nationalité française. Le jugement a également enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’exécution respectifs de deux mois et huit jours. Ce jugement a été notifié le même jour au préfet de l’Isère. Il est constant que M. A a été mis en possession d’un titre de séjour le 29 janvier 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois. En revanche, le préfet ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, l’obligation de l’Etat de réparer les conséquences dommageables pour le requérant des fautes résultant de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2023 et du retard mis à la pleine exécution du jugement du 18 décembre 2023 n’est pas sérieusement contestable.
5. Si le requérant soutient qu’il a subi un préjudice matériel caractérisé par une perte de revenus salariaux du 11 décembre 2023 au 29 janvier 2024 pour un préjudice de 1 492 euros, il ne produit pas de justificatifs suffisants permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation. Par suite, le préjudice matériel allégué n’apparaît pas, avec un degré suffisant de certitude, comme étant la conséquence directe de la faute commise par le préfet de l’Isère.
6. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature, y compris son préjudice moral, en mettant à la charge de l’Etat une provision de 1 000 euros.
Sur les intérêts :
7. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme lui étant due à compter de la réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable. Il y a lieu d’assortir cette somme provisionnelle des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date de réception de sa réclamation préalable par la préfecture de l’Isère.
Sur les fais du litige :
8. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Combes, avocat de M. A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme provisionnelle de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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