Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mars 2025, n° 2500822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Muta demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’habilitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer l’habilitation sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Muta conclut au maintien de ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné Mme Van Muylder comme juge des référés ;
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500821 par laquelle M. B demande, notamment, l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, en présence de M. Mialon, greffier, Mme Van Muylder a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dernières écritures de M. B, qu’en maintenant seulement ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance, le requérant a acquiescé au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales aux fins de suspension et d’injonction. Cet acquiescement doit s’analyser comme un désistement partiel, limité à ces conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction. Il y a lieu de donner acte de ce désistement pur et simple.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle sa demande d’habilitation a été rejetée et de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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