Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 févr. 2026, n° 2600575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal de réexaminer son dossier s’agissant d’un retrait total de 8 points sur son permis de conduire.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteure des infractions commises mais ces dernières doivent être imputées à son frère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur l’imputabilité d’une infraction au code de la route. Par suite, Mme A… ne peut utilement invoquer devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points qu’elle conteste, le moyen tiré de ce que les infractions ne lui seraient pas imputables dès lors que c’était son frère qui conduisait le véhicule. Il suit de là que la requête de Mme A… qui ne comporte que ce seul moyen, inopérant, et qui n’a été suivie d’aucune nouvelle production, dans le délai de recours contentieux lequel a commencé à courir, au plus tard, à la date d’enregistrement de celle-ci, doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1-7 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulon, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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