Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2509068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de statuer sur la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Quercy Bouriane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens; (…) ». En vertu des termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Si M. A… demande au tribunal de statuer sur la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Quercy Bouriane, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre une décision administrative. A supposer que M. A… entende demander l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal applicable à son territoire, il ressort de ses écritures et des pièces qu’il produit que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas encore été approuvé par le conseil communautaire. Dès lors, la décision attaquée par M. A… n’étant pas encore intervenue, sa requête est prématurée. Elle est donc irrecevable en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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