Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 18 nov. 2025, n° 2304846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 15 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 670,51 euros mise à sa charge en tant qu’elle exclue le versement, à son profit, d’une indemnité compensatrice de préavis à la suite de sa démission.
Mme B… soutient que :
le montant du trop-perçu réclamé n’est pas correct dès lors qu’elle aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis ;
ce n’est pas à son initiative que le préavis n’a pas été effectué mais à la demande du chef d’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le proviseur du lycée Gustave Flaubert de Rouen conclut au rejet de la requête.
Le proviseur soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 18 octobre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 29 novembre 2024 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 en qualité d’assistante d’éducation (AED) pour exercer ses missions au sein du collège Boieldieu de Rouen. Par courrier du 10 février 2023, elle a fait part de sa décision de démissionner à son employeur. Le principal du collège a pris acte de sa décision en apposant la mention manuscrite « prise d’effet immédiate le 10 février 2023 » accompagnée de sa signature et de son cachet. Par courrier du 8 juin 2023, l’agent comptable du lycée Gustave Flaubert, établissement mutualisateur et liquidateur de la paie des AED de la Seine-Maritime et de l’Eure, a informé l’intéressée qu’elle était redevable de la somme de 670,51 euros correspondant à la récupération de son salaire pour la période du 11 février au 28 février 2023. Par la présente requête, Mme B… conteste la somme ainsi mise à sa charge, en estimant qu’elle aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis, venant en déduction du montant global dû.
2. Aux termes de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l’article 46, alinéa 1er ci-dessus. (…) »
3. Si Mme B… se prévaut d’un droit à indemnité compensatrice de préavis, elle ne se réfère à aucun texte ou principe précis. Si l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 précité prévoit pour les agents contractuels de l’Etat une obligation de préavis à la demande de l’employeur, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le versement à ces agents d’une indemnité compensatrice lorsqu’ils sont dispensés par l’administration de demeurer en fonction jusqu’à la date théorique d’achèvement de ce préavis.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le montant mis à sa charge par décision du 8 juin 2023 est erroné et à demander à être déchargée pour ce motif de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au lycée Gustave Flaubert de Rouen.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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