Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2303052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 24 février 2025, Mme B D, représentée par Me Bonacorsi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner conjointement et solidairement la commune d’Antibes Juan les Pins et la compagnie d’assurance société mutuelle d’assurance des collectivités territoriales (SMACL) à lui verser la somme totale de 55 728, 45 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa chute survenue le 9 avril 2021, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et de leur capitalisation par année entière écoulée ;
2°) de mettre à la charge conjointement et solidairement de la commune d’Antibes Juan Les Pins et de la compagnie d’assurance la SMACL la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune d’Antibes Juan les Pins est engagée pour défaut d’entretien normal du trottoir au niveau des numéros d’entrée 5 et 7 de l’avenue Pasteur en raison de la présence d’une saillie non signalée qui a provoqué sa chute le 9 avril 2021 ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à hauteur de la somme totale de 55 728, 45 euros et qui se décomposent comme suit :
* 6 010, 95 euros au titre des frais divers ;
* 9 180 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 2 597, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros au titre des frais d’aménagement ;
* 1 440 euros au titre des dépenses de santé post-consolidation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février et le 12 mars 2025, la commune d’Antibes Juan-les-Pins et la SMACL, représentées par Me Jacquemin, concluent :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des conclusions indemnitaires de la requérante ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive, la décision de refus d’indemnisation datant du 24 janvier 2022 ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— il n’y a pas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— la requérante a commis une faute ;
— l’indemnisation des préjudices allégués ne saurait excéder les sommes suivantes :
* 1 664 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 1 055, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— les autres postes de préjudice ne peuvent être indemnisés, soit parce qu’ils ne présentent aucun lien de causalité avec la chute, soit parce qu’ils ne sont pas justifiés.
Un mémoire a été présenté pour Mme D le 20 mars 2025 mais n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12h00.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 29 avril 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. A ;
— le rapport d’expertise de M. A déposé au greffe du tribunal le 31 décembre 2024 ;
— l’ordonnance du 10 mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A à la somme de 1 170 euros et les a mis à la charge de Mme D.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
— et les observations de Me Frassa, substituant Me Jacquemin, représentant la commune d’Antibes et la SMACL.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D soutient avoir chuté le 9 avril 2021 sur le trottoir situé avenue Pasteur à Antibes Juan-les-Pins en raison de la présence d’une saillie non signalée. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner la commune d’Antibes Juan-les-Pins et son assureur, la SMACL, à lui verser la somme totale de 55 728, 45 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeur.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu d’intervention des secours, que la requérante a été secourue le 9 avril 2021 à 19h07 sur la voie publique au niveau du 5 avenue Pasteur à Antibes, après avoir chuté sur la voie publique, et qu’elle a été ensuite conduite au centre hospitalier universitaire d’Antibes en raison de la présence d’une contusion au niveau du genou droit, de la cheville droite et du poignet gauche. Dans ces conditions, la matérialité des faits doit être regardée comme établie.
4. Toutefois, il résulte également de l’instruction, notamment de la photographie du trottoir et de la fiche patrouilleur, que la dégradation du trottoir dont une partie était affaissée entrainait une saillie d’environ deux centimètres. Cette saillie, laquelle était au demeurant parfaitement visible à l’heure à laquelle s’est produite la chute de Mme D, n’excède ainsi pas par ses dimensions celles auxquelles peuvent normalement s’attendre les usagers de la voie publique. Par suite, elle ne révèle pas un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune d’Antibes Juan-Les-Pins.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Antibes Juan-les-Pins.
Sur les frais d’expertise :
6. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 29 avril 2024 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 1 170 euros par ordonnance du 10 mars 2025, doivent être mis à la charge définitive de Mme D.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins ou de son assureur, la SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme que demandent la commune d’Antibes Juan-les-Pins et son assureur, la SMACL, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 170 euros sont mis à la charge définitive de Mme D.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la commune d’Antibes Juan-les-Pins et à la société mutuelle d’assurance des collectivités territoriales.
Copie sera transmise à l’expert M. le docteur A.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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