Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en préfecture et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pour une durée de six mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, malgré ses relances, la préfecture de police ne lui a pas répondu, l’irrégularité de sa situation le place dans une situation de précarité administrative, étant susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne peut plus bénéficier de ses droits sociaux, notamment de ses droits à la retraite ;
— la mesure est utile, il est, en pratique, impossible de déposer un dossier administratif en préfecture sans convocation préalable ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. A a été invité à se présenter le 31 juillet 2025 à 12 heures en vue de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administratif.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. Par la présente requête, M. A saisit le juge des référés d’un litige l’opposant au préfet de police, tendant à ce que ce dernier le convoque en préfecture et lui remette une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pour une durée de six mois. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A a été invité à se présenter le 31 juillet 2025 à la préfecture de police à 12 heures, afin de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Dès lors, la requête de M. A a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 ; L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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