Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2206929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 27 avril 2023, la SARL Formidable Holding, représentée par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Proville a délivré à la société par action simplifiée Immaldi et Cie un permis de construire un magasin Aldi marché après démolition totale des constructions existantes sur un terrain sis 136 route de Marcoing, ensemble la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de Proville a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ce permis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Proville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir, ayant conclu une promesse d’achat sur le terrain d’assiette du permis contesté et sa requête a été enregistrée dans le délai de recours puisque celui-ci n’a commencé à courir qu’à compter de la décision implicite de rejet de son recours gracieux,
le 18 juillet 2022 ;
- les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
- les écritures en défense de la commune doivent être écartées des débats, faute de justifier de la délégation du maire pour agir ;
- le permis délivré méconnait les dispositions de l’article L. 752-4 du code
de commerce ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- il ne respecte pas les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en ce que le dossier de demande de permis ne comprend pas de document sur le respect de la règlementation thermique, ni de notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 322-8 et R. 111-2 du code de l’urbanisme;
- les prescriptions assortissant l’arrêté en litige sont illégales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 15 novembre 2023, la commune de Proville, représentée par la SCP Gros, Hicter, D’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge la société requérante de la somme de 1 500 euros à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que le recours contentieux ait été régulièrement notifié ;
- le projet ne méconnait pas l’article L. 752-4 du code de commerce ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas plus fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la société par action simplifiée Immaldi et Cie, représentée par Me Férouelle, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, au sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n’établit pas que la promesse de vente dont elle bénéficie sur le terrain d’assiette serait toujours en cours et à supposer que cela soit le cas, cette promesse ne suffit pas à lui donner intérêt pour agir ;
- le projet ne méconnait pas l’article L. 752-4 du code de commerce ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas plus fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la société Formidable holding, représentée par Me Bernier, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chavda de la SCP Gros, Hicter, D’Halluin et associés, représentant la commune de Proville,
1. Par le mémoire visé ci-dessus, la société par action simplifiée Formidable Holding
s’est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Proville et par la société par action simplifiée Immaldi et Cie.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par action simplifiée Formidable Holding.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Proville et de la société par action simplifiée Immaldi présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Formidable Holding, à la commune de Proville et à la société Immaldi et Cie.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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