Annulation 6 décembre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 6 déc. 2024, n° 2222414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 24 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal la requête de Mme B.
Par cette requête enregistrée le 24 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Bastia et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur refusé de retirer la mention « aucun droit » de son dossier informatique dans le système national des permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient qu’elle n’est pas soumise à une obligation d’échange de son permis de conduire italien et que cette mention lui fait grief.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette mention est sans incidence sur les droits à conduire en France de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport et entendu les observations de Me Ivaldi, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 225-1 du code de la route : « I .-Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : / 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national () ».
2. Mme B ressortissante italienne qui réside en Italie et qui est titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités italiennes, a commis diverses infractions au code de la route sur le territoire français qui ont fait l’objet d’une inscription dans le système national des permis de conduire, en application des dispositions de l’article L. 225-1 du code de la route. Mme B ayant sa résidence habituelle en Italie, ces infractions n’ont donné lieu à aucune décision de retrait de points, ni à aucune obligation d’échange en application de l’article R. 222-2 du code de la route. Son relevé d’information intégral mentionne toutefois que le solde des points affectés à son permis de conduire est nul et indique au regard de la ligne « état du dossier », « aucun droit ». Alors qu’il n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur que Mme B dispose d’un permis italien valable en France, il refuse toutefois de supprimer la mention « aucun droit » sur le relevé d’information intégral de la requérante. Or, il résulte de l’instruction que cette mention fait grief à Mme B qui a plusieurs fois fait l’objet d’interpellations pour absence de permis, nonobstant la circonstance que ces poursuites ont été classées sans suite. Dans ces conditions, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur refusant de supprimer cette mention.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
4. Dès lors que Mme B a toujours sa résidence habituelle en Italie, le présent jugement implique nécessairement que l’administration supprime la mention « aucun droit » du relevé d’information intégral de la requérante. Il devra y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de retirer la mention « aucun droit » du dossier de permis de conduire de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur supprimer la mention « aucun droit » du dossier de permis de conduire de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2222414
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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