Annulation 11 juin 2024
Rejet 19 juin 2025
Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 juin 2024, n° 2307335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la copropriété des chalets de Solaise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété des chalets de Solaise et M. et Mme A, représentés par Me Lebeau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a accordé à la SCCV Turios 3 un permis de construire ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère et de la SCCV Turios 3 la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que l’arrêté méconnaît les articles Uc 3 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ; qu’il méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 juillet 2022 ; que le changement de pétitionnaire est constitutif d’une fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2024 et le 8 avril 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Val d’Isère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ne sont pas respectées, les pièces annoncées dans le bordereau de communication des pièces ne correspondant pas aux pièces produites, de sorte que l’ensemble des écritures et pièces des requérants est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, la société Turios 3, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Holzem,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Chvetzoff, représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété des chalets de Solaise et M. et Mme A et C, représentant la commune de Val d’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Un permis de construire a été délivré à la société SAGIM par le maire de la commune de Val d’Isère par arrêté du 21 avril 2021 ayant pour objet la construction d’un immeuble de six logements sur la parcelle cadastrée section AI n°198. Ce permis de construire a été annulé par jugement du 12 juillet 2022 n°2107142 au motif de l’absence d’accès praticable pour les engins d’incendie et de secours en méconnaissance des articles Uc 3 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par arrêtés du 7 septembre 2022 et du 22 juin 2023 le maire de la commune a délivré à nouveau un permis de construire et son modificatif sur cette parcelle pour l’édification d’un immeuble de six logements au bénéfice de la SCCV Turios 3. Ces deux arrêtés ont été annulés par jugement n°2301393 du 2 avril 2024, à nouveau au motif de la méconnaissance des articles Uc 3 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme. A la suite du second dépôt en mairie de cette même demande de permis de construire, le maire a, par l’arrêté attaqué, à nouveau délivré un permis de construire à la SCCV Turios 3.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, l’immeuble « Chalets de Solaise », dans lequel M. et Mme A sont propriétaires d’un appartement, est situé à proximité immédiate du projet qui emporte la réalisation d’un immeuble collectif. Eu égard à sa qualité de représentant des copropriétaires, voisins immédiats du projet, ainsi qu’à la nature et à l’importance de celui-ci le syndicat requérant justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir doit par suite être écartée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir propre de M. et Mme A.
3. En second lieu, les écrits des requérants et les pièces qui y sont jointes répondent aux exigences du code de justice administrative concernant la transmission par voie électronique de sorte que la requête est formellement recevable.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les accès doivent être adaptés à l’opération () / Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme citées au point précédent.
6. La construction projetée sur la parcelle AI n°198 se situe à plus de 70 mètres de la voie publique dénommée « rue de la Legettaz » et présente une différence d’altitude de 14 mètres avec cette voie. L’accès des résidents à l’immeuble projeté impose de rejoindre depuis la voie publique les places de stationnement qui leur sont réservées dans le sous-sol du bâtiment « Turios 2 » puis, par un tunnel implanté sous la piste de ski séparant le projet contesté du « Turios 2 », de rejoindre le sous-sol de la construction projetée. Seul ce cheminement permet un accès, uniquement piéton, à la construction projetée, accès direct qui n’est pas possible depuis l’extérieur compte tenu de la configuration des lieux. La piste de ski entre les immeubles est enneigée en hiver et non praticable pour les engins d’incendie et de secours. De même, les aménagements présents en front de rue ne permettent aucun accès direct à la construction projetée. S’il est fait état dans la notice d’un accès entre les bâtiments dénommés « Turios 1 » et « Izia », celui-ci est situé à plus de 45 mètres de la construction projetée, présente une différence d’altitude équivalente à celle de la voie publique et fait face à un mur de plusieurs mètres de haut (vues PC 8a). Ainsi alors que le projet « Turios 3 » est situé en amont des constructions donnant sur la voie, aucun accès sécurisé n’est aménagé pour les véhicules d’incendie et de secours. Pour pallier ce constat, la société pétitionnaire a, notamment, prévu la mise en place d’un point d’eau incendie au droit de la construction projetée. Mais compte tenu de l’impossibilité d’accès des véhicules d’incendie et de secours mais également compte tenu de l’impossibilité d’accéder directement au bâtiment pour les sapeurs-pompiers même à pied, ce dispositif s’avère inefficace. Il en résulte que le tènement d’implantation du projet ne dispose pas d’une desserte permettant l’accès effectif et sécurisé des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions des articles Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Compte tenu de la configuration des lieux, le vice relevé au point précédent n’est pas susceptible d’être régularisé. Dès lors il ne peut être fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté du 16 mai 2023 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les frais de procès :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Val d’Isère et la société Turios 3 doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère une somme de 4 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de ne pas faire droit à leur demande visant la SCCV Turios 3 à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 16 mai 2023 du maire de Val d’Isère est annulé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Article 2 :La commune de Val d’Isère versera au syndicat des copropriétaires de la copropriété des chalets de Solaise et à M. et Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Val d’Isère et de la SCCV Turios 3 tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, de même que celles des requérants, dirigées contre la SCCV Turios 3, sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de la copropriété des chalets de Solaise, à M. et Mme A, à la commune de Val d’Isère et à la SCCV Turios 3.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Pollet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307335
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Candidat ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Examen ·
- Emploi ·
- Délivrance du titre ·
- Informatique ·
- Compétence ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Substitution ·
- Autorisation provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Pièces ·
- Lieu ·
- Annulation
- Pays ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Cameroun ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Médecin ·
- Asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Destination
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Université ·
- Science politique ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Juge ·
- Manifeste
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Pin ·
- Exécution ·
- Lieu ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.