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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 sept. 2022, n° 2204564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 18 juillet 2022 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé « à titre provisoire et sous réserve de régularisation » ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie car il ne perçoit plus qu’un revenu de 1 003 euros depuis mars 2022 alors qu’il doit faire face à des charges fixes estimées à 708 euros ;
Le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle de : 1) l’absence de saisine préalable du conseil médical, 2) l’absence d’invitation à présenter une demande de reclassement.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie car l’intéressé a un demi-traitement depuis le 30 décembre 2020 et a fait face à ses charges ;
Les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n° 2202528 du 3 juin 2022 du juge des référés,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- et les observations de Me Betrom, représentant M. A…,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, surveillant pénitentiaire au sein de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, s’est vu refusé la reconnaissance de maladie professionnelle d’un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel selon décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 14 avril 2022. Par arrêté du 22 avril 2022, la même autorité administrative a placé l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé. Par ordonnance n° 2202528 du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal de céans a prononcé la suspension de l’exécution de cette décision et enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. A…. Par arrêté du 18 juillet 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a placé l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé « à titre provisoire et sous réserve de régularisation ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de le placer « dans une position régulière ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, l’exécution de l’arrêté litigieux entraine le maintien de l’intéressé dans une situation financière difficile dès lors que, depuis le 25 septembre 2021, il ne dispose que d’un revenu mensuel de 1 003 euros pour faire face à des charges estimées à 708 euros. Il justifie ainsi d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
D’autre part, le juge des référés, dans son ordonnance n° 2202528 du 3 juin 2022, a opposé que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse ne justifiait pas de la saisine du conseil médical pour statuer sur le degré d’inaptitude du requérant en application du 5° de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ainsi que de l’invitation à présenter une demande de reclassement sur un autre poste découlant de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Alors même que le ministre de la justice fait valoir que l’arrêté litigieux a été pris dans l’attente de l’avis du comité médical sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions, il ne justifie pas, à nouveau, de cette saisine et de cette invitation. En l’état de l’instruction, les deux moyens susvisés paraissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse plaçant l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé « à titre provisoire et sous réserve de régularisation ».
Sur les autres conclusions :
Eu égard aux motifs retenus, la présente ordonnance implique un nouvel réexamen de la situation de M. A… avec saisine du conseil médical sur son degré d’inaptitude et en lui adressant une invitation à demander un reclassement avant de prendre un nouvel arrêté le plaçant dans une position statutaire régulière comme le demande le requérant, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de la justice une somme de 1 000 euros à verser au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse plaçant l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé « à titre provisoire et sous réserve de régularisation » est suspendue jusqu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’état versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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