Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2302840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’université de Toulon a approuvé le cadrage des heures complémentaires des enseignants et enseignants-chercheurs et du cumul d’activités accessoires d’enseignement et d’aide au déroulement des épreuves des agents assurant des fonctions de personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et sociaux et de santé (BIATSS), à compter de l’année universitaire 2023-2024.
Il soutient que :
- ni l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ni aucun autre texte, ne fixe un plafond aux heures complémentaires effectuées par les enseignants-chercheurs ; en revanche, un cadrage éventuel de ces heures complémentaires peut relever d’une modulation de service ou d’une répartition de service entre les différentes fonctions des enseignants chercheurs ; en l’absence de mention légale du nombre maximum d’heures complémentaires que peut effectuer un enseignant chercheur, l’université ne peut se substituer au législateur pour définir un tel plafond ;
- l’université de Toulon méconnait l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 dès lors que le conseil d’administration n’a pas défini les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs ; l’université ne peut donc se prévaloir de l’existence de tels principes pour établir une modulation de service et, par suite, un cadrage des heures complémentaires ;
- dans la mesure où l’ensemble des enseignants et enseignants-chercheurs titulaires de l’université, au titre de leurs obligations de service, ne réalisent qu’un pourcentage faible des heures réclamées par le contrat pluriannuel entre l’établissement et l’Etat (entre 50 % et 60 %, le reste étant effectué par des vacataires), la délibération compromet la réalisation des engagements de formation prévus dans le cadre de ce contrat ;
- la délibération attaquée lui porte préjudice dès lors qu’il ne peut accomplir les heures complémentaires qu’il souhaiterait ou accepterait de réaliser et, par suite, lèse les usagers qui ne peuvent bénéficier de l’expertise des personnels titulaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, l’université de Toulon, représentée par la société d’avocats Borel & Del Prete agissant par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gallinella, substituant Me Del Prete, représentant l’université de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 juillet 2023, le conseil d’administration de l’université de Toulon a approuvé le cadrage des heures complémentaires des enseignants et enseignants-chercheurs et du cumul d’activités accessoires d’enseignement et d’aide au déroulement des épreuves des agents assurant des fonctions de personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et sociaux et de santé (BIATSS), à compter de l’année universitaire 2023-2024. M. B… A…, en sa qualité de maître de conférences en sciences de gestion à l’université de Toulon, demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 juillet 2023 en tant qu’elle fixe les modalités d’attribution des heures complémentaires aux enseignants et enseignants-chercheurs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 952-4 du code de l’éducation : « La répartition des fonctions d’enseignement et des activités de recherche au sein d’un même établissement fait l’objet d’une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition. » et aux termes de l’article L. 954-1 du même code : « Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. ». D’autre part, l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que : « Les fonctions des enseignants, chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. / I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont pris en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret ; / 2° Pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret. / Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret. / II.- Dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, dans le respect des dispositions de l’article L. 952-4 du code de l’éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d’administration en formation restreinte ou l’organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. / Ces équivalences horaires font l’objet d’un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / III.- Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d’administration en formation restreinte ou par l’organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l’unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. / Ces décisions prennent en considération l’ensemble des activités des enseignants-chercheurs. / (…) La modulation de service ne peut aboutir à ce qu’un enseignant-chercheur n’exerce qu’une mission d’enseignement ou qu’une mission de recherche et à ce que le service d’enseignement soit inférieur à 42 heures de cours magistral ou à 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente. Elle doit en outre laisser à chaque enseignant-chercheur un temps significatif pour ses activités de recherche. (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la fixation de la répartition des obligations de services applicables aux enseignants-chercheurs dans l’établissement est confiée par la loi et le décret précités au conseil d’administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Le président de l’université ne dispose que du pouvoir de prendre les décisions individuelles d’attribution de services, en appliquant les règles définies par la formation restreinte du conseil d’administration réunissant les représentants des enseignants-chercheurs, et en prenant en compte les avis motivés exprimés par les instances dirigeantes, tant individuelles que collégiales, de l’unité de recherche de rattachement.
4. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseil d’administration de l’université de Toulon a notamment autorisé, à l’article 1.1, les enseignants, enseignants-chercheurs, enseignants associés et enseignants contractuels à effectuer au-delà de leur service statutaire 192 heures équivalent travaux dirigés (HETD) d’heures complémentaires. En outre, l’article 1.2 dispose, qu’à titre dérogatoire, au-delà du service statutaire et des plafonds d’heures complémentaires définis à l’article 1.1 par catégorie, les enseignants peuvent être exceptionnellement autorisés par le président de l’université, après accord du conseil de composante, réuni en formation restreinte, à effectuer des heures complémentaires par paliers de 50 HETD, sans excéder un plafond de 100 HETD par année universitaire et que des dérogations en sus de ce plafond pourront être autorisées dans le cadre du suivi des étudiants en alternance, à raison de 8 heures par suivi d’étudiants en licence et de 10 heures en master avec un maximum de dix étudiants par enseignants.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil d’administration de l’université de Toulon, en formation plénière réunissant notamment les représentants des enseignants-chercheurs, était bien compétent, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 954-1 du code de l’éducation, pour fixer le plafond d’heures complémentaires que les enseignants-chercheurs étaient autorisés à effectuer au-delà du service statutaire à compter de la rentrée universitaire 2023-2024.
6. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 4, l’université de Toulon a autorisé les enseignants, enseignants-chercheurs, enseignants associés et enseignants contractuels à effectuer au-delà de leur service statutaire 192 heures équivalent travaux dirigés (HETD) d’heures complémentaires sans compter les heures complémentaires pouvant leur être attribuées en plus à titre dérogatoire, soit le double de leur service d’enseignement de référence fixé à l’article 7-I du décret du 6 juin 1984. Par suite, en fixant la limite maximale annuelle d’heures complémentaires à attribuer à cette catégorie de personnel, l’université n’a pas modifié la durée annuelle de référence à partir de laquelle est définie l’obligation de service d’enseignement et n’a pas porté atteinte au statut des agents concernés ni au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps.
7. En troisième lieu, la fixation de la limite maximale annuelle d’heures complémentaires pouvant être effectuées par les enseignants et enseignants-chercheurs entre dans le champ d’application des dispositions précitées, à savoir la définition des principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. En outre, si les enseignants-chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer la répartition de leurs fonctions d’enseignement et des activités de recherche au sein d’un même établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’université de Toulon, à laquelle il appartenait d’établir les modalités d’attribution des heures complémentaires d’enseignement, aurait empêché l’intéressé d’effectuer cette répartition.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la délibération contestée compromet la réalisation du contrat pluriannuel conclu entre l’université de Toulon et l’Etat, à le supposer opérant, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tenant aux conséquences préjudiciables, pour le requérant et pour les usagers de l’université, de la mise en œuvre de la délibération attaquée est sans incidence sur la légalité de cet acte.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 juillet 2023 en tant qu’elle fixe les modalités d’attribution des heures complémentaires aux enseignants et enseignants-chercheurs de l’université de Toulon doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande l’université de Toulon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Toulon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université de Toulon.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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