Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 juin 2025, n° 2211644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. D A, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’exécution de l’arrêté n°PL 952802200061 du 8 avril 2022, par lequel le président de la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France a rejeté sa demande d’autorisation préalable de mise en location de logement, ensemble la décision implicite du 16 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, si l’existence d’une décision implicite favorable illégalement retirée est admise, de lui délivrer une attestation prévue par les dispositions de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, si l’existence d’une décision implicite favorable illégalement retirée est rejetée, de lui délivrer une autorisation préalable de mise en location de logement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une décision tacite d’acceptation et que son retrait méconnait les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté n°PL 952802200061 du 8 avril 2022 est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur dès lors que la compétence de l’autorité signataire n’est pas établie ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des règles du droit de l’urbanisme qui s’applique au logement donné en location ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’irrégularité du motif tiré de l’irrégularité de la division immobilière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été régulièrement notifié et par conséquence aucune décision tacite d’acceptation ne serait née ni retiré et par voie de conséquence les dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration n’aurait pas été méconnu ;
— la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France est l’autorité compétente pour intervenir en matière d’habitat ;
— l’arrêté est fondé en droit en ce que la décision pouvait être motivée tant pas la violation des règles d’urbanisme que par la non réunion des conditions requises par le code de la construction et de l’habitation.
Par ordonnance du 22 avril 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lienard-Leandri, représentant de M. A ;
— et les observations de Me Wilhem, représentant la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A est propriétaire depuis le 27 décembre 2000, d’un bien immobilier situé au 4 rue Henriette à Goussainville (Val-d’Oise), composé de 5 logements destinés à la location. Conformément à la règlementation mise en place par la communauté d’agglomération Roissy pays-de-France, il a sollicité, le 11 mars 2022, une autorisation préalable de mise en location. Par un arrêté du 8 avril 2022, le président de la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France a refusé sa demande d’autorisation préalable de mise en location d’un logement. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté ensemble la décision tacite d’acceptation qui serait né du silence gardé par l’administration.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune.() Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées. ». Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé () ».
Sur la nature de la décision attaquée :
3. Si le requérant fait valoir que l’arrêté du 8 avril 2022 n’aurait pas été régulièrement notifié dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation, soit jusqu’au 12 avril 2022, et qu’une décision tacite d’acceptation serait née, la communauté d’agglomération de Roissy-pays-de-France verse au débat une attestation de La Poste qui indique que le pli a été notifié au destinataire le 9 avril 2022 mais non réclamé par celui-ci. Compte tenu des mentions précises, claires et concordantes, de ce pli, régulièrement notifié et expédié à l’adresse exacte de M. A qui en a été avisé mais ne l’a pas réclamé, l’arrêté de refus de l’autorisation préalable de mise en location contestée doit être regardé comme ayant régulièrement notifiée dans le délai imparti. Il suit de là qu’une décision explicite de rejet existe et que les moyens invoqués au titre de la naissance d’une décision implicite d’acceptation doivent être écartés comme inopérants.
Sur les moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°20-53 en date du 10 septembre 2020 publié au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire, le président de la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France a donné délégation de signature à M. C B, directeur général des services, à l’effet de signer « les arrêtés portant autorisation préalable de mise en location des logements ». Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’irrégularité du logement au regard de sa localisation :
5. Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé () » et de l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme « Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit () 1° Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole () ».
6. En l’espèce, le bâtiment ayant fait l’objet des décisions querellées est situé au 4 rue Henriette à Goussainville et se trouve en zone B du plan d’exposition au bruit (PEB). Cette localisation implique des restrictions et notamment une limitation du nombre de personnes pouvant être exposées aux nuisances sonores de l’aéroport Charles de Gaulle en raison de leurs conséquences sur la santé. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut soumettre des zones à autorisation préalable pour prévenir les risques manifestes pouvant porter atteinte à la santé des futurs locataires. Ainsi, en refusant de faire droit à sa demande d’autorisation préalable la communauté d’agglomération de Roissy-pays-de-France n’a pas entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’irrégularité du logement au regard de sa division immobilière :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / () / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; / () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ".
8. D’autres part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. () ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble immobilier faisant l’objet des décisions en litige a été acquis par M. A le 27 décembre 2000 et comportait déjà une division immobilière, non précédée d’une déclaration préalable. Cependant, en application des dispositions citées au point précédent, les travaux achevés depuis plus de dix ans peuvent bénéficier d’une prescription, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables. Dans ces conditions, en s’abstenant de prendre en compte la prescription administrative décennale prévue en cas de travaux effectués sans déclaration préalable obligatoire la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France a méconnu les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
10. Mais la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France s’est également fondée pour rejeter la demande de M. A sur le motif qu’il se situe en zone B du PEB et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ce fondant sur ce motif la communauté d’agglomération ait commis aucune erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.
11. Enfin, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France aurait pris la même décision si elle s’était uniquement sur ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge M. A la somme demandée par la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la communauté d’agglomération Roissy-pays-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
La rapporteure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211644
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