Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2408481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A, représenté par
Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour la préfète de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège, et d’établir que l’avis a été émis par une autorité compétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE et l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme C, cheffe du bureau de l’admission au séjour, afin de signer, les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent notamment, les décisions défavorables de demande de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (). ".
4. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris, conformément aux dispositions précitées, après un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 18 mars 2024. Il ressort des mentions portées sur cet avis, d’une part, qu’il a été rendu par trois médecins régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 29 juin 2023, elle-même régulièrement publiée sur le site internet de cet office et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, d’autre part, qu’un médecin instructeur a été désigné pour établir le rapport médical sur l’état de santé de M. A, et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège dont il s’agit. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. D’autre part, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis précité du 18 mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, que la préfète du Bas-Rhin s’est approprié et qui fait présumer que l’état de santé du requérant ne justifie pas son admission au séjour, celui-ci fait valoir qu’il souffre d’une myopathie distale, c’est-à-dire une pathologie qui porte atteinte à ses facultés motrices et sensorielles, qui entraine des chutes, des douleurs chroniques et des troubles gastriques, qu’il nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, et qu’il souffre également d’un syndrome dépressif. Toutefois, les documents produits, notamment les certificats médicaux et compte-rendu d’hospitalisation, ne sont pas de nature à remettre à cause l’appréciation de la préfète du Bas-Rhin sur l’avis émis par le collège de médecins. En outre, si le requérant s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH en 2024, il est précisé que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A, ressortissant bengladais né le 10 décembre 1993, célibataire, sans charge de famille, résidait en France depuis seulement un an et quatre mois à la date de la décision attaquée. Il ne fait état d’aucun élément d’intégration ni de lien privé qu’il aurait tissé sur le territoire national. Il se borne à soutenir que sa famille résidant dans son pays d’origine le rejette et le persécute du fait de son handicap. Toutefois, et alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 janvier 2024, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l’intéressé.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
12. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. A n’établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d’illégalité, ni qu’il remplirait les conditions posées par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que la décision attaquée refuse la délivrance d’un titre de séjour au requérant, ce dernier n’établit pas que la mesure d’éloignement est entachée d’erreur de droit.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 8 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, M. A ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que celles-ci ont été transposées en droit interne.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (). ».
18. M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. La demande d’asile de M. A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 13 janvier 2024. Si l’intéressé fait valoir courir des risques en cas de retour au Bengladesh, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’OFPRA et la CNDA, de nature à justifier une appréciation différente. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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