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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 2202390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet 2022, 18 avril, 4 mai et 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Claeys, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département de la Somme a implicitement refusé de l’indemniser des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle ;
2°) de condamner le département de la Somme à l’indemniser des frais médicaux qu’il a engagés, à lui verser une rente au titre de son incapacité permanente partielle à hauteur de 30 %, ainsi qu’à lui verser une somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du département de la Somme une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de son employeur est engagée en raison des préjudices, à l’exclusion de ses pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, qu’il subit du fait de sa maladie professionnelle ;
— la responsabilité sans faute de l’administration est engagée au titre des faits de harcèlement moral qu’il subit par l’un de ses supérieurs hiérarchiques ;
— son supérieur hiérarchique a eu des comportements inappropriés, constitutifs de harcèlement moral, concernant le changement d’affectation à la fin de l’année 2017, les reproches qui lui ont été adressés en mars 2018, les propos tenus au sujet de l’organisation de l’exposition d’un artiste en mai 2018, et plus généralement sa forte personnalité ;
— le brusque changement de ses conditions de travail est constitutif de harcèlement moral ;
— la dégradation de sa santé mentale a fait l’objet d’un dispositif d’alerte de souffrance au travail et a abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;
— le versement d’une rente au titre de son incapacité permanente partielle de 30% est justifié à compter du 28 avril 2019, dès lors qu’il s’agit de la date retenue par le rapport d’expertise ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à compter du 22 mai 2018 et s’élève à
40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 3 mai 2023, le département de la Somme, représenté par Me Lepretre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de condamnation à verser une rente sont irrecevables, dès lors que l’état de santé de M. B n’est pas consolidé ;
— les conclusions à fin de remboursement des frais médicaux ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au
30 mai 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Claeys, représentant M. B, ainsi que celles de
Me Lepretre, représentant le département de la Somme.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est technicien principal de 1ère classe au sein du conseil départemental de la Somme. Il a été placé en congé pour invalidité imputable au service à compter du 22 mai 2018, par un premier arrêté du 30 janvier 2020, remplacé par un arrêté du 1er avril 2021. Il a adressé le 29 mars 2022 au département de la Somme une demande préalable de réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de sa maladie. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le département de la Somme a implicitement refusé sa demande d’indemnisation, ainsi que de condamner le département à l’indemniser des frais médicaux qu’il a engagés, à lui verser une rente au titre de son incapacité permanente partielle à hauteur de 30%, et à lui verser une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle le département de la Somme a rejeté les demandes de M. B a eu pour effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, et dès lors que les vices propres dont elle serait entachée, ce qui n’est au demeurant pas soutenu par le requérant, seraient sans incidence sur la solution du litige, les conclusions présentées à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ».
5. M. B n’est pas fondé à demander, dans le cadre des principes d’indemnisation rappelés au point 3 du présent jugement, l’octroi d’une rente au titre de son incapacité permanente partielle qui relève, en tout état de cause, du régime fixé par les dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique précité, et dont il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de solliciter la mise en œuvre.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
7. Alors qu’il est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait exposé des frais de santé qui ne seraient pas d’ores et déjà pris en charge en application des dispositions de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique précité, M. B n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
8. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise ordonnée par le tribunal le 9 juin 2020 et rendu le 10 décembre 2020, que la pathologie dont est atteint M. B nécessite des soins hospitaliers et des soins psychothérapiques institutionnels associés à des soins psychiatriques, et que si son état dépressif est survenu après une réorganisation des services au sein desquels il était affecté, M. B ne présentait pas d’antécédents psychiatriques préalables à ces évènements. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que sa pathologie présente un lien avec le service, ce qui a au demeurant été reconnu par l’arrêté du
30 janvier 2020, et à se prévaloir des principes rappelés au point 3, pour demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les faits de harcèlement moral qu’il invoque, l’indemnisation du préjudice moral qu’il subit à raison de sa maladie professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation du département de la Somme à hauteur de 2 000 euros et que le surplus de ses conclusions aux fins d’indemnisation doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Somme est condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par sa maladie professionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du département de la Somme présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de la Somme.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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