Non-lieu à statuer 7 avril 2023
Annulation 3 avril 2024
Annulation 14 février 2025
Annulation 23 mai 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2306934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C B A, représenté par Me Eurielle Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balussou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant mauricien né le 12 janvier 1989, est entré le 14 janvier 2019 sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D valable du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2020 portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 5 mai 2020 au 5 mai 2021. Il a divorcé le 2 décembre 2021. Le 3 février 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2023 publié au recueil des actes administratifs n° 36 spécial du 8 février 2023 de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. B A. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre le requérant à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposée dont la raison pour laquelle il ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation dès lors que le délai accordé correspond au délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du même code et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait valoir devant le préfet du Nord des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit octroyé. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement indique que le requérant, de nationalité mauricienne, n’allègue ni n’établit que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine et celle portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée en référence aux quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du même code. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, à l’exception de celui de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas soulevé, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. M. B A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence du requérant sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré sur le territoire français le 14 janvier 2019, qu’il est divorcé et sans enfant et qu’il ne se prévaut d’aucune attache de nature familiale ou privée en France à la date de la décision attaquée hormis la présence de sa tante et son oncle dont il n’établit pas ni l’intensité ni même la réalité des relations qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans dans son pays d’origine où réside son père avec lequel il n’établit pas qu’il n’aurait plus de relations comme il le prétend. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ainsi que celui-ci tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie personnelle du requérant dont serait entachée cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". L’article L. 612-3 de ce code prévoit les cas dans lesquels le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi.
15. D’une part, le préfet du Nord n’ayant pas refusé d’accorder à M. B A un délai de départ volontaire, le requérant ne saurait utilement soutenir que les articles l. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnus. D’autre part, le requérant n’invoquant aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’aurait dû lui être octroyé un délai de départ d’une durée supérieure à celle prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du même code, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, d’une part, aux termes de l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 721-4 : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
19. En se bornant à produire un rapport de novembre 2020 de l’association Avocats sans frontières France sur les persécutions, les atteintes à la dignité humaine et les violations des droits des individus LGBT à Maurice, M. B A n’établit pas qu’il serait directement et personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a divorcé le 2 décembre 2021 et qu’il ne se prévaut d’aucune attache de nature familiale ou privée en France à la date de la décision attaquée hormis la présence de sa tante et son oncle dont il n’établit ni l’intensité ni même la réalité des relations qu’il entretiendrait avec eux. Toutefois, il est entré régulièrement sur le territoire français au titre de sa vie privée et familiale, il s’est vu délivrer une carte temporaire de séjour afin d’exercer sa profession de professeur de yoga et a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour en qualité de salarié au motif de l’exercice des fonctions de secrétaire médical. Par ailleurs, il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rivière, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rivière de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me Rivière la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet du Nord et à Me Eurielle Rivière.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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