Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2406230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 juin 2024 et le 16 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer un emploi dans un délai de huit jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer un emploi dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros Hors-Taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle :
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’annulation de la décision de refus opposée à son mari, qui est entachée d’un vice de procédure du fait que la préfète doit justifier avoir saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que le médecin qui a établi le rapport médical a siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, emportera l’annulation des décisions sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie personnelle et familiale du couple ;
— la préfète n’a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation et a méconnu ainsi l’étendue de ses compétences ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Segado a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née le 11 novembre 1973, est entrée sur le territoire français le 19 janvier 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, accompagnée de son époux, M. A B. Sa demande d’asile a été rejetée le 25 octobre 2023, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 8 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 4 septembre 2023 elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. En premier lieu, Mme B ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à son époux dès lors que les décisions litigieuses n’ont pas été prises pour l’application de ce refus de séjour de son époux et que ce refus de séjour opposé à son époux n’en constitue pas sa base légale et alors que, par ailleurs, elle ne saurait solliciter l’annulation des décisions litigieuses par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour opposée à son mari, alors qu’une telle annulation n’a pas été prononcée. En tout état de cause, d’une part, concernant la procédure suivie à l’égard de son mari au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des éléments produits que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette procédure n’est pas entachée d’irrégularité alors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit par la préfète du Rhône, a été émis par un collège de trois médecins le 30 décembre 2023, que cet avis a été émis sur la base d’un rapport d’un médecin instructeur transmis au collège le 19 décembre 2023 qui n’a pas siégé au sein de ce collège de médecins et, d’autre part, les éléments produits, concernant l’état de santé de son époux, particulièrement deux certificats médicaux établis les 28 avril 2024 et 3 septembre 2024 par deux médecins du service de néphrologie-dialyse de l’hôpital Saint Luc Saint Joseph de Lyon, qui ne se prononcent nullement sur l’indisponibilité au Kosovo du traitement administré à M. B, et un certificat médical établi le 18 juillet 2024 par un médecin de l’hôpital général Gjilan situé au Kosovo qui se borne à faire état de la prise en charge de l’intéressé dans cet hôpital entre 2020 et 2023 au service d’hémodialyse en précisant les diagnostics médicaux et traitement réalisés ne permettent pas de remettre en cause l’avis de ce collège de médecins quant à la possibilité pour son mari de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, la requérante ne saurait soutenir, pour contester les décisions litigieuses, que la préfète du Rhône aurait, concernant la situation de son mari, méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou celles du 9° de l’article L. 611-3, ni qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son époux.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme B ni qu’elle aurait commis une erreur d’appréciation des faits à cet égard.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 50 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France récemment, le 19 janvier 2023, avec son époux, M. A B. La requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Kosovo, pays dont son époux a aussi la nationalité, où résident notamment son père, sa mère, ses cinq frères et sœurs ainsi que ses deux fils et sa fille, et où elle a vécu jusqu’à son arrivée récente en France. En outre, il n’est pas établi, comme il a été dit précédemment, que son époux ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale adaptée au Kosovo. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France et il ressort des pièces du dossier que son époux, de même nationalité, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et celle de son couple.
7. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône a notamment estimé qu'« aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire ». Ainsi, la préfète du Rhône a examiné, alors même qu’elle n’y était pas tenue, s’il était opportun de faire usage ou non de son pouvoir exceptionnel de régularisation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
8. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. »
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B pourra effectivement accéder à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Si la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, soutient encourir des risques pour sa personne eu égard aux violences dont elle pourrait faire l’objet au Kosovo, elle ne produit pas d’élément de nature à établir ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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