Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mai 2026, n° 2602425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’intervenir auprès de son bailleur ainsi que du maire de la commune d’Aups aux fins de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’état d’insalubrité de son logement et réparer les préjudices qu’il subit du fait de ces désordres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. M. B… demande au tribunal d’intervenir auprès de son bailleur ainsi que du maire de la commune d’Aups aux fins de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’état d’insalubrité de son logement et réparer les préjudices qu’il subit du fait de ces désordres. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives ou règlementaires particulières, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions ayant un autre objet que de prononcer l’annulation d’une décision de l’administration ou sa condamnation au paiement d’une indemnité.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 12 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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