Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2502772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… C… conteste une « période dite en absence irrégulière », suite à un arrêt maladie qui a été fourni.
Il soutient qu’il a fourni un arrêt maladie et que les services administratifs n’ont pas fait le nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. D’une part, M. C…, qui se borne à indiquer qu’il « souhaite contester une période dite en absence irrégulière », ne formule aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision qui aurait été prise par l’administration à son encontre. D’autre part, l’intéressé, qui se borne à soutenir qu’il a fourni un arrêt maladie et que les services administratifs n’ont pas fait le nécessaire, ne présente aucun moyen juridique à l’appui de ses prétentions. Dans ces conditions, la requête de M. C…, qui ne comporte ni conclusion ni moyen au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée en application de dispositions précitées du 4° de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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