Rejet 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2023, n° 2301245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Boesel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a décidé de l’affecter au quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable même en l’absence de production de la décision attaquée, dont il n’a pas réussi à obtenir une copie malgré une demande en ce sens ;
— la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu du caractère imminent de son transfert dont on lui a dit qu’il serait réalisé le 23 janvier 2023, et des conséquences de la décision sur les démarches de réinsertion sociale et professionnelle mises en place ;
— la décision porte une atteinte manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la liberté de culte protégée par les stipulations de l’article 9 de la même convention ;
— la mesure n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Toupillier, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourgeois, substituant Me Boesel, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A est écroué depuis le 1er février 2019 et incarcéré au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine. Le 12 décembre 2022, le directeur du centre pénitentiaire l’a informé qu’il envisageait de proposer son placement au quartier d’évaluation de la radicalisation de Vendin-le-Vieil ou de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Par une décision du 2 janvier 2023 prise à l’issue d’une procédure contradictoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé d’affecter M. A au quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée de 15 semaines. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée ». Aux termes de l’article R. 224-13 du même code : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l’article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. L’évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.- Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ». Aux termes de l’article R. 224-14 dudit code : « Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation prévu par les dispositions du I de l’article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines » et aux termes de l’article R. 224-18 : « La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation visé au I de l’article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice. ». Enfin, l’article R. 224-17 de ce code dispose que : « Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation. / Elles conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. / L’exercice du culte ainsi que les promenades s’effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent. / Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ».
4. Pour justifier de la mesure d’évaluation de la radicalisation de M. A, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait été condamné pour des faits violents, qu’il reconnaissait avoir été influencé au point d’adopter des positions extrêmes sur le plan idéologique et religieux, que s’il revendiquait une prise de distance avec ces idées pouvant sous-tendre à un passage à l’acte violent, il semblait garder une certaine méfiance envers les institutions et adoptait des positions complotistes et marquées par un sentiment de persécution et qu’il apparaissait ainsi opportun de mesurer son niveau d’imprégnation idéologique afin d’écarter le risque de dissimulation de ses véritables convictions pouvant conduire à des comportements contraires à la sécurité.
5. A l’appui de sa requête, M. A fait valoir que les allégations de l’administration ne reposent sur aucun élément tangible, que son comportement n’a fait l’objet d’aucune critique et lui a permis d’obtenir deux permissions de sortie, ce qui témoigne de la confiance que lui a accordé l’institution judiciaire, qu’une troisième permission de sortie était envisagée et n’a pas pu se réaliser qu’en raison de son affectation prochaine en quartier d’évaluation de la radicalisation, qu’il participe à un atelier et a participé à l’écriture d’un livre pour enfants, que s’il revendique sa confession musulmane, il nie catégoriquement avoir des positions religieuses extrêmes, que la mesure litigieuse réduira à néant toutes les démarches qu’il a entamées en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle alors qu’il est libérable le 22 avril 2025, qu’il n’a fait l’objet d’aucune compte rendu d’incident pour des faits de violence ou autre comportement en lien avec la violence, que la mesure contestée, en ce qu’elle se base exclusivement sur sa pratique religieuse pour tirer des conclusions erronées sur ses positions religieuses ou politique, porte atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Son transfert à Vendin-le-Vieil rendra également impossible la visite de ses proches et l’empêchera de voir sa fille âgée de sept ans et de maintenir les liens avec son enfant en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a été attiré, lors de son adolescence, vers une pratique extrémiste de la religion et qu’il n’a pu s’en éloigner et « ne pas partir sur zone » qu’en raison de son incarcération. Si l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a estimé dans son rapport du 23 août 2022 que le placement de M. A en quartier d’évaluation de la radicalisation ne paraissait pas opportun, elle a tout de même précisé que, bien que l’intéressé semblait avoir pris conscience du glissement vers une idéologie rigoriste quand il était jeune et qu’il souhaitait rompre avec une vision plus spirituelle de sa pratique religieuse, " il n’en relève pas moins qu’une vigilance de l’administration à [son] égard se poursuive, ce dernier pouvant feindre, tromper son entourage et faire de la dissimulation ". Par ailleurs, la commission pluridisciplinaire interrégionale de lutte contre la radicalisation a émis le 30 août 2022 un avis favorable à l’orientation en quartier d’évaluation de la radicalisation de M. A pour apprécier la prise de distance revendiquée par l’intéressé avec les positions extrêmes sur le plan idéologique et religieux qu’il avait adopté. La commission a cependant recommandé que cette évaluation n’intervienne qu’à l’issue de la formation professionnelle engagée par M. A, soit après le 30 octobre 2022. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ordonner le transfert de M. A dans un quartier d’évaluation de la radicalisation.
7. D’autre part, M. A n’établit par aucun élément que son transfert au quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ferait obstacle à ce qu’il puisse recevoir les visites de sa famille ni que ce transfert, eu égard à sa durée limitée, compromettrait gravement la relation qu’il a avec sa fille, alors au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que la mère de l’enfant refuse qu’elle puisse le voir au parloir. Dès lors, la décision du 2 janvier 2023 ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la circonstance que la décision litigieuse a pour effet de vérifier si M. A a une conception radicale violente de la religion ne lui interdit pour autant de pratiquer sa religion ou de s’exprimer. Ainsi, elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 9 de la convention précitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
Y. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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