Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2203190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2022, le 27 février 2024 et le 12 avril 2024, M. B A, représenté par l’AARPI ADetM, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) Sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 19 mai 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 août 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel la directrice de la PJJ Sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de sept mois à compter du 19 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre à la directrice de la PJJ Sud de lui octroyer un congé de longue maladie à compter du 19 mai 2021, et de procéder à la reconstitution de sa carrière en conséquence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus d’attribution d’un congé de longue maladie :
— il est recevable à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2022 laquelle revêt un caractère décisoire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence négative en ce qu’elle se borne à viser l’avis du conseil médical ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique.
S’agissant du placement en disponibilité d’office pour raison de santé :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant l’attribution d’un congé de longue maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le courrier du 17 juin 2022 ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et, d’autre part, que le requérant ne joint pas l’arrêté du 1er juillet 2022 qu’il a contesté dans le cadre d’un recours hiérarchique ni ne démontre l’impossibilité de l’obtenir en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du même code ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, directeur territorial adjoint de la direction territoriale de la PJJ du Gard-Lozère, a été placé en congé maladie ordinaire pour épuisement professionnel avec syndrome dépressif à compter du 19 mai 2021. Par un courrier du 9 novembre 2021, il a sollicité son placement en congé de longue maladie. Le 16 juin 2022, le conseil médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande et s’est prononcé en faveur d’une prolongation du congé ordinaire de maladie à compter du 19 novembre 2021, pour une période de six mois, suivi d’une mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 mai 2022, pour une durée de six mois. Le 17 juin 2022, M. A a été informé du sens de l’avis émis par le conseil médical départemental au sujet de l’attribution d’un congé de longue maladie et de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 19 mai 2022 auquel il a été procédé par un arrêté du 1er juillet 2022 de la directrice interrégionale de la PJJ Sud. Par une décision du 5 août 2022, la directrice interrégionale de la PJJ Sud a rejeté le recours gracieux présenté par M. A. Par un arrêté du 11 janvier 2023, la directrice interrégionale de la PJJ Sud a rapporté l’arrêté du 1er juillet 2022. Par un arrêté du 16 mars 2023, la directrice interrégionale de la PJJ Sud a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de sept mois à compter du 19 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 17 juin 2022 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, d’autre part, l’arrêté du 16 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir et la portée du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Par le courrier du 17 juin 2022 la directrice interrégionale de la PJJ Sud informe
M. A du sens de l’avis émis la veille par le conseil médical départemental du Gard, de la prise en compte de ses absences à partir du 19 novembre 2021 pour une durée de six mois au titre de ses droits à congé maladie ordinaire et de son placement en conséquence en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 19 mai 2022. Il précise, à cet égard, la nécessité pour M. A d’adresser à la direction interrégionale un courrier daté et signé de demande de prestations. Ce faisant, il révèle la décision de cette autorité de refuser la demande de placement en congé de longue maladie présentée par M. A et modifie sa position statutaire. Il a, dès lors, le caractère d’une décision faisant grief dont M. A est recevable à demander l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre la justice tirée de l’absence de décision susceptible de recours doit être écartée.
4. D’autre part, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par un arrêté du 11 janvier 2023, la directrice interrégionale de la PJJ Sud a rapporté les dispositions d’un arrêté du 1er juillet 2022, non produit, portant disponibilité d’office de M. A pour raison de santé et, d’autre part, que par un nouvel arrêté du 16 mars 2023, la même autorité l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire à compter du 19 mai 2022 pour une période de sept mois. Ce dernier arrêté, intervenu en cours d’instance, a implicitement mais nécessairement rapporté la décision du 17 juin 2022 qui recouvrait le même objet et avait la même portée s’agissant du placement de M. A en disponibilité d’office à compter du 19 mai 2022. Par suite il y a lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 mars 2023, puis sur celles dirigées contre la décision du 17 juin 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 dans sa version alors applicable : « Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie ». En application de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : – maladies mentales ; () « . Il résulte de ces dispositions que la maladie mentale est au nombre des maladies susceptibles d’ouvrir droit à un congé de longue maladie dans les conditions réglementaires relatives au congé longue durée définies aux articles 29 et 30 du décret du 14 mars 1986 susmentionné. L’article 3 de cet arrêté dispose enfin que : » Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ".
7. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020 que M. A a assumé une surcharge de travail importante en assurant l’intérim de direction du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) d’Alès dans le contexte de la crise sanitaire. Son supérieur hiérarchique, tout en faisant état des qualités professionnelles et de l’engagement de l’intéressé, soulignait un risque d’épuisement sur la durée et des « signaux d’alerte en 2020 » en raison d’un temps de travail déséquilibré. Il ressort du certificat médical établi le 5 novembre 2021 par le Dr. Michot, psychiatre traitante qui préconise le placement de l’intéressé en congé de longue maladie, que M. A présente alors des angoisses autour de son travail, notamment sa reprise, ainsi que des crises d’angoisse ponctuelles rendant impossible toute reprise d’activité. Le rapport établi le 29 janvier 2022 à la demande du conseil médical départemental par le Dr. Benfredj, précis et circonstancié, confirme l’existence d’un trouble dépressif d’épuisement sévère encore évolutif justifiant le passage de M. A en congé de longue maladie au 19 mai 2021. Il ressort également des ordonnances délivrées par le Dr. Michot que M. A suit un traitement par antidépresseur et anxiolytique. Par suite, l’intéressé remplissait l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier d’un congé de longue maladie. Il en résulte qu’en opposant l’épuisement des droits de M. A à congé de maladie pour le placer en disponibilité d’office, la directrice interrégionale de la PJJ Sud a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
8. Il y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 plaçant M. A en disponibilité d’office pour raison de santé pour 7 mois.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2022 :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 6 que M. A remplissait, à compter du 19 mai 2022, les conditions requises pour bénéficier d’un congé de longue maladie. Il y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 17 juin 2022 portant implicitement refus d’octroi d’un congé de longue maladie et plaçant M. A en disponibilité d’office pour raison de santé pour 6 mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points 6 à 8, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la directrice interrégionale de la PJJ Sud d’accorder à M. A le bénéfice d’un congé de longue maladie et de reconstituer sa carrière avec toutes les conséquences de droit. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de la justice de prendre ces mesures d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu en application des dispositions précitées de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 17 juin 2022 et l’arrêté du 16 mars 2023 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’accorder à M. A le bénéfice du congé de longue maladie et de reconstituer sa carrière avec toutes les conséquences de droit dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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