Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2600892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pecorino, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 31 décembre 2025 de la Métropole Toulon Provence Méditerranée ;
2°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de déterminer et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident dont elle a été victime ;
3°) de condamner la Métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’une chute le 23 juillet 2024 sur la voie publique, rue Jules Ferry à la Seyne-sur-Mer provoquée par le pivotement d’une plaque d’égout lors de son passage, son pied étant resté coincé dans ladite plaque ;
- la matérialité de l’accident, la réalité des blessures et leur imputabilité à l’ouvrage public sont établies par les certificats médicaux, le procès-verbal de constat d’un commissaire de justice et l’attestation d’un témoin ;
- elle est donc fondée à solliciter une expertise et le versement d’une provision.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande au juge des référés de statuer sur la demande d’expertise et de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise lui permettant de chiffrer ses débours définitifs.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, elle de demande de ramener à de plus justes proportions l’hypothétique indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée, de condamner la société Compagnie des eaux et de l’ozone à la garantir de toute condamnation et d’ordonner que les opérations d’expertise se tiennent au contradictoire de cette société.
Elle fait valoir que :
- le témoin n’a pas assisté à l’accident ; la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée ; les circonstances de la chute sont pour le moins incertaines ; le procès-verbal de constat d’huissier n’est d’aucun secours pour établir les circonstances de l’accident ;
- aucun dysfonctionnement n’a été observé ou signalé ; aucun défaut d’entretien normal ne saurait lui être reproché ;
- eu égard au caractère bénin de la blessure, la mesure d’instruction n’apparaît pas utile et la somme réclamée est exorbitante ;
- en outre, seul le gestionnaire du réseau dont la plaque dépend doit voir sa responsabilité recherchée.
Par un courrier du 13 mars 2026, la Mutuelle Verte demande au juge des référés de réserver ses droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires ou des mesures d’instruction, d’annuler une décision. Par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
5. Mme B… expose avoir été victime d’un accident, le 23 juillet 2024 provoqué par le pivotement d’une plaque d’égout lors de son passage, entrainant sa chute, son pied étant resté coincé dans ladite plaque. Toutefois, pour justifier de la matérialité des faits, Mme B… se borne à produire un unique témoignage qui ne permet aucunement d’attester de la cause de la chute de l’intéressée, la rédactrice de cette attestation établie le 26 juillet suivant n’ayant pas assisté à l’accident. En outre, le procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2024 par un commissaire de justice, également produit par la requérante, décrit seulement l’état des regards en fonte et ne permet donc pas d’établir les circonstances dans lesquelles Mme B… a chuté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de la procédure, la réalité même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la Métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise, au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
7. La demande de Mme B… doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative d’appel aux termes desquelles « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…)». Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une créance non sérieusement contestable. Par suite, sa demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les circonstances de l’espèce font obstacle à ce que la Métropole de Toulon Provence Méditerranée verse à Mme B… la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, à la caisse primaire d’assurance maladie et à la Mutuelle Verte.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé
- Militaire ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Recours administratif ·
- Service ·
- Victime de guerre ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Procédures fiscales ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Compte ·
- Fond ·
- Litige ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Logement ·
- Notification ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Polygamie ·
- Carte de séjour ·
- Rejet
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.