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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 juin 2026, n° 2601854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité d’un montant de 112,39 euros pour la période courant du 1er avril 2025 au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Bernabeu, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montpellier : (…) Hérault (…) ».
3. La décision attaquée a été prise par la MSA du Languedoc dont le siège est à Montpellier dans le département de l’Hérault. Il suit de là qu’en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par la requérante contre cette décision.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulon, le 4 juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
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