Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 févr. 2025, n° 2501480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 février 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Lefebvre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, et celles de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête dès lors que, par un arrêté du 24 février 2025 portant transfert de M. B aux autorités suisses, le préfet du Nord a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté attaqué ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 décembre 2006, est entré sur le territoire français en 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 février 2025 portant transfert de M. B aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile, qui a été édicté postérieurement à l’introduction de la requête et est devenu définitif à défaut d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le préfet du Nord a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté attaqué, qui n’avait reçu aucune exécution. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
3. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lefebvre et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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