Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mai 2026, n° 2602117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 15 mai 2026 M. C… B…, représenté par Me Salmon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants (général commissaire au numérique de Défense) a retiré et abrogé (à la fois) son habilitation à accéder aux informations et supports classifiés ;
2°) de lui enjoindre de lui délivrer temporairement cette habilitation sous 15 jours et 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation quant à la divulgation de faits, d’information ou de supports classifiés par lui-même depuis son entrée en fonction ;
- les motifs ne lui ont pas été communiqués ;
- elle est inadéquate avec l’excellence de sa manière de servir ;
- la procédure judiciaire de 2025 a été classée sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Salmon pour le requérant ;
- les observations de M. A… pour le défendeur.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à en demander la suspension d’exécution. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulon, le 20 mai 2026.
Le juge des référés
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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