Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2424175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles pour que le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat enregistre et examine ses demandes d’aide juridictionnelle afin d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour les recours contre les ordonnances n° 494481, 495409 et 494975 rendues par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
2°) de surseoir à statuer le temps que la question préjudicielle de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article 7 et de l’article 23 de la loi 91-647 du 10 Juillet 1991, soit examinée par le Conseil Constitutionnel.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. A… demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. C… A… demande au juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles afin que le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat enregistre et examine ses demandes d’aide juridictionnelle, pour représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation pour les recours dirigés contre les ordonnances no 497492, 497468 et 497493 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner de telles mesures. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité rattachée à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionalité.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris le 21 août 2025
La juge des référés,
Anne B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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