Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 déc. 2025, n° 2504070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Ardennes du 14 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire du 14 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il y a urgence compte tenu des conséquences sur sa vie privée, familiale et professionnelle ;
- la mesure est utile pour préserver sa vie familiale ;
- elle ne fait pas obstacle à la mesure demandée, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 8 mai 1993, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Ardennes du 14 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire du 14 décembre 2025 et d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A… demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Ardennes du 14 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire du 14 décembre 2025, cet arrêté constitue une décision administrative. Il s’ensuit que les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La circonstance que l’obligation de quitter le territoire français ne soit pas devenue définitive est sans incidence sur l’objet des demandes. Dès lors, en application des dispositions précitées au point 2, de telles conclusions sont manifestement recevables dans le cadre d’un référé mesures utiles.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2025.
La juge de référés
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Recours gracieux ·
- Utilisation du sol
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Activité agricole ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Centre commercial ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Grande école ·
- Crédit ·
- Légalité ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Convention européenne ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.