Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2527317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Taallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, l’arrêté préfectoral du même jour l’assignant à résidence à Paris pour une durée de 45 jours et l’arrêté préfectoral du 5 août 2025 renouvelant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 922-2 de ce code : « (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’étranger, informé par la notification de la décision d’interdiction de retour de la possibilité de la contester dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d’être motivée même après l’expiration du délai de recours, demander à son président le concours d’un interprète et que lui soit désigné d’office un avocat. Ce délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation. Dès lors, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés contestés du 23 juin 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ont été notifiés à M. C… le même jour, à 13h28. En outre, l’arrêté contesté du 5 août 2025 du préfet de police portant renouvellement de l’assignation à résidence a été notifié le même jour, à 12h35. Par ailleurs, ces notifications comportaient l’indication des voies et délais de recours. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la circonstance que M. C… a présenté, le 28 juin 2025, une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé par une décision du 4 septembre 2025, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux de sept jours. Par suite, la requête de M. C…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 septembre 2025, soit après l’expiration de ce délai, est donc tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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