Annulation 3 janvier 2025
Annulation 20 février 2025
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 janv. 2025, n° 2418172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2024, N° 2414632 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414632 du 10 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, le 10 décembre 2024, le dossier de la requête de M. A B enregistrée le 25 novembre 2024.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2024 et 1er janvier 2025, M. B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Zennou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
s’agissant de l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il procède d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
s’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle méconnaît la directive n° 2008/115/CE ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-2, L. 912-1 et L. 912-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° de ce même article ;
— les observations de Me Zennou, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, en précisant que les faits reprochés au requérant datent de 2014, qu’il a participé à des formations durant sa période de détention, et ne dispose d’aucunes attaches en Algérie, pays qu’il ne connaît pas ;
— les observations de M. B, en présence de sa famille, a rappelé qu’il avait fait des efforts sérieux lors de sa détention, en participant à des formations, à des ateliers de théâtre et de langue, qu’il avait souhaité travailler et entendait désormais stabiliser sa situation personnelle auprès de sa famille et de sa compagne, de nationalité française.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 juillet 1993 à Sidi Bel Abbès (Algérie) déclare être arrivé en France, le 19 février 2001, alors qu’il était âgé de 7 ans, accompagné de ses parents et de ses deux frères. Par un arrêté du 30 avril 2021, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français. Après avoir été écroué entre le 27 août 2021 et le 6 décembre 2024, par l’arrêté attaqué du 5 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C D, en sa qualité de directrice de l’immigration et de l’intégration, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté, au visa de l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose, outre la situation personnelle de M. B, que celui-ci est connu défavorablement des services de police et a été condamné à deux reprises à des peines d’emprisonnement. Il précise également qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, l’arrêté mentionne, au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucun délai de départ volontaire ne lui est accordé, au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. L’arrêté vise également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision mentionne, en droit, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en fait, qu’eu égard à l’ensemble de sa situation, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que la nature de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des motifs de l’arrêté ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
6. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas fait valoir ses observations préalablement à la décision contestée, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu et, en tout état de cause, du principe du contradictoire, doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué par M. B dans sa requête introductive d’instance n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er juillet 2021 à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’une incapacité supérieure à huit jours en situation de récidive et par un jugement du 27 août 2021 du tribunal correctionnel de Meaux à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire. Eu égard à ces faits itératifs et d’une particulière gravité, constitutifs en particulier d’atteintes aux personnes, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a regardé le comportement de M. B comme constituant une menace pour l’ordre public, sans que la circonstance qu’il a bénéficié de remise de peine en raison de son bon comportement en période de détention ne soit de nature à remettre en cause cette appréciation.
10. Pour contester la légalité de l’arrêté attaqué, M. B soutient que la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis 2001 où il a suivi sa scolarité, qu’il justifie de la présence de ses parents et sa fratrie, tous de nationalité française et qu’il est dépourvu de toute attache avec son pays d’origine. Toutefois, si le requérant établit la réalité des liens avec sa famille, présente lors de l’audience publique, il n’établit en revanche pas suffisamment, en se bornant à produire une unique attestation peu circonstanciée, la réalité et l’intensité de sa relation de couple avec une ressortissante française. En outre, en dépit des efforts du requérant pour travailler lorsqu’il était incarcéré, il n’apporte pas d’éléments sérieux de nature à démontrer qu’il bénéficierait de perspectives réelles d’insertion professionnelle, et n’établit avoir travaillé, antérieurement à sa détention, qu’en 2012 et qu’entre 2013 et 2015. Si M. B allègue avoir adopté une bonne conduite durant sa période de détention, il ressort toutefois de la synthèse de la commission pluridisciplinaire unique du 13 novembre 2024 qu’il a fait l’objet de trois comptes-rendus d’incident pour détention d’objet interdits, le 5 janvier 2024 et violence verbale à l’égard du personnel, le 9 septembre 2024, soit trois mois avant sa libération.
11. Il s’ensuit en dépit des liens familiaux en France allégués par le requérant et de la longévité de sa durée de présence en France, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, en situation de récidive, le préfet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en décidant de l’éloigner du territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. D’une part, le requérant soutient qu’il est entré régulièrement en France. Il produit son passeport sur lequel est apposé un visa Schengen, valable jusqu’au 20 juin 2001 ainsi qu’un tampon daté du 20 février 2001. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
15. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article dès lors que, s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et après sa majorité, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, l’intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait décider qu’il serait obligé de quitter le territoire français. Cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations au cours de l’audience publique, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions.
16. D’autre part, à supposer que M. B soutienne que le préfet a commis une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, eu égard aux circonstances exposées au point 9 du présent jugement, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. M. B ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive n° 2008/115/CE susvisée contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec ses objectifs.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de du requérant n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour, sauf circonstances humanitaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la présence de M. B représente une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il réside en France depuis 2001, où vivent ses parents et ses frères et sœurs de nationalité française. Ainsi, eu égard à la situation familiale et à la durée de présence de M. B en France, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
22. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 novembre 2024 qu’en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution sollicitée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2014 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans du préfet de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
La greffière,
T. EGATALa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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