Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2202702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B… C… et
Mme D… F…, représentées par Me Amizet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de
Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire à M. A… E… pour la surélévation d’une maison individuelle et dépose d’une partie de la toiture existante sur un terrain cadastré section CA n° 91, situé 172 boucle de Font Vert sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la commune de
Six-Fours-les-Plages conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 497,54 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, M. E…, représenté par Me Callen, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… fait valoir que :
- les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Lamouille, représentant Mme C… et
Mme F…, et de Me Callen, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E… a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la surélévation d’une partie d’une maison individuelle et dépose d’une partie de la toiture existante, sur un terrain situé 172 boucle de Font Vert à Six-Fours-les-Plages, cadastré section CA n° 91. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. Mme C… et Mme F… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le
13 juin 2022. Par la présente requête, Mme C… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Les requérantes soutiennent que le projet en litige va avoir pour effet de supprimer la vue mer depuis leur balcon, impactant les conditions de jouissance de leur bien et sa valeur. Toutefois si Mme C… et Mme F… sont propriétaires d’une maison sise
175 boucle de Font-Vert à Six-Fours-les-Plages, sur une parcelle située en face du terrain d’assiette du projet, leur parcelle est séparée de celle en litige par une voie et les maisons sont distantes d’environ 20 mètres. Par ailleurs, les requérantes, qui n’ont pas répliqué aux mémoires en défense de la commune de Six-Fours-les-Plages et du pétitionnaire opposant une fin de
non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir, n’établissent pas, par les photographies qu’elles produisent au dossier, que le projet, qui a pour objet la surélévation de 2 mètres de la maison existante, entrainerait effectivement une perte de la vue mer depuis leur maison. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme C… et Mme F… disposent, depuis leur résidence, d’une vue mer panoramique à 180° et que leur habitation est située en contrehaut par rapport à la maison du pétitionnaire, limitant nécessairement l’impact de la surélévation projetée. Dans ces conditions, et alors que les requérantes n’établissent pas la réalité des atteintes dont elles se prévalent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme C… et Mme F….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… et Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de
Six-Fours-les-Plages, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par les requérantes.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Six-Fours-les-Plages et de mettre à la charge des requérantes la somme de 497,54 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. E… et de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Mme C… et Mme F… verseront une somme de 497,54 euros à la commune de Six-Fours-les-Plages et une somme de 1 000 euros à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Mme F…, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à M. E….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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