Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2207965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A D, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé 23, rue Etex dans le 18ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure ; il n’est pas établi que l’huissier aurait transmis au préfet le commandement de quitter les lieux ; le préfet n’a pas informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la demande de concours de la force publique ni recueilli son avis avant d’octroyer le concours de la force publique, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît la circulaire du 26 octobre 2012 sur les modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable ; en effet, par une décision du 18 novembre 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de police conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que
— la requête est devenue sans objet du fait du départ volontaire des lieux de l’intéressée, le 18 octobre 2022, sans l’intervention de la force publique ;
— les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2024 à midi.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
— et les observations de M. C, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était titulaire d’un bail locatif pour un appartement à usage d’habitation situé 23, rue Etex dans le 18ème arrondissement de Paris conclu avec M. B, propriétaire du logement. Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal d’instance de Paris, après avoir prononcé la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion de l’intéressée du logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupante le 14 novembre 2019. La demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de Mme D a été rejetée par un jugement du 30 juin 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mars 2021. Par une décision du 15 juillet 2021, le concours de la force publique a été accordé par le préfet de police à compter du 1er septembre 2021. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 20 mai 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme D. Par suite, les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le préfet de police fait valoir sans être contredit que Mme D a quitté les lieux le 18 octobre 2022 sans l’intervention de la force publique et produit une note de la préfecture de police du 19 octobre 2022 indiquant que le dossier a été classé sans suite sur instructions écrites du commissaire de justice et que l’affaire a été clôturée sans l’assistance de la force publique. Dans ces conditions, dès lors que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme D a volontairement quitté les lieux objet du litige sans l’intervention de la force publique, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2021 octroyant le concours de la force publique sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les frais de justice :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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