Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2500478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A C, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— le préfet a automatiquement assorti sa décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire, sans exercer son pouvoir d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. C de la somme de 750 euros.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 28 avril 1977 à Ntsadjeni Mitsamiouli (Comores) est entré en France le 21 novembre 2021 muni d’un visa court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa. Il a sollicité, le 3 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 26 octobre 2021 avec Mme B, ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résident valable sur le territoire métropolitain et qu’ils ont entamé ensemble, en novembre 2023, une procédure de procréation médicalement assistée, laquelle doit se poursuivre au début de l’année 2025 par le transfert des embryons congelés. Dans ces conditions, au regard, à la date de la décision attaquée, de l’ancienneté de leur relation et de l’état d’avancement de la procédure de procréation médicalement assistée, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’âge de Mme B, le couple serait en mesure de reporter son projet le temps de l’examen de la demande de regroupement familial présentée par Mme B en faveur de M. C, ce dernier est fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 11 décembre 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait. En revanche, il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Marty, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dès lors que M. C n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, la somme que le préfet de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Marty, celle-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4:Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne sont rejetées.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en cheffe,
A. BLANCHONjb
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