Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2401821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2401821, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2405179, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de ressources bien supérieures au montant minimal exigé ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 16 juin 1976, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2401821, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont il demande l’annulation par la requête n° 2405179, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté cette demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2401821 et 2405179 présentées par le requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Il résulte de l’article L. 434-7 du même code que : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 424-8 de ce même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
6. M. A fait valoir qu’il exerce une activité d’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment. Pour justifier de ces revenus en cette qualité, il produit des attestations fiscales de l’Urssaf, sur lesquelles figure le chiffre d’affaires réalisé en 2021, 2022 et 2023. Toutefois, le calcul des ressources d’un entrepreneur se fonde sur les produits que son entreprise est capable de générer régulièrement, déduction faite des charges. Dès lors, en se bornant à faire état de son chiffre d’affaires, le requérant ne justifie pas que ses revenus seraient supérieurs au salaire minimum de croissance qui s’élevait à 1 269,02 euros nets en janvier 2022, 1 302,64 euros nets à compter du 1er mai 2022 et 1 329,05 euros nets à compter du 1er janvier août 2022. Il ne l’établit pas davantage par la production de deux avis d’imposition, sur lesquels ses revenus annuels, une fois l’abattement forfaitaire du régime de la micro-entreprise appliqué, atteignaient respectivement 15 215 et 13 750 euros, soit un montant mensuel inférieur à celui du salaire minimum de croissance, ces avis d’imposition étant en tout état de cause relatifs aux revenus perçus en 2021 et en 2023. Par suite, en rejetant la demande présentée par M. A au motif que ses ressources étaient insuffisantes, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’établit pas que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2401821, 2405179
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