Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2208667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 6 janvier 2025, la SARL Wallisa Marine Investment Capital, représentée par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 17 décembre 2018 n’a pas eu d’effet interruptif de prescription dès lors que les redressements notifiés ont été entièrement abandonnés dans le compte-rendu de l’interlocution du 12 septembre 2021 ;
— conformément à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration avait expiré au 15 juin 2021 lorsque les impôts litigieux ont été mis en recouvrement, le 13 décembre 2021 ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’aucune proposition de rectification ne lui a été adressée suite à l’abandon des rectifications ;
— la procédure est irrégulière dès lors que l’administration ne l’a jamais informée des conséquences financières définitives du contrôle après abandon du rehaussement initialement envisagé ;
— l’avis de mise en recouvrement est irrégulier dans la mesure où il fait référence à la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2018 qui elle-même ne respecte pas les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 avril 2023 et le 23 janvier 2025, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Wallisa Marine Investment Capital ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Wallisa Marine Investment Capital a déposé le 28 décembre 2017 sa déclaration de résultat pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur cette déclaration, à l’issue de laquelle l’administration a rehaussé l’imposition en litige de 2 599 339 euros en base. Le 15 novembre 2021, l’interlocuteur départemental a finalement abandonné ces rectifications, ramenant les bases de l’impôt sur les sociétés à celles initialement déclarées par la société. L’imposition a été mise en recouvrement le 13 décembre 2021. La SARL Wallisa Marine Investment Capital demande la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015, ainsi que de la pénalité de 5 % qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1731 du code général des impôts et des intérêts de retard.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu’elles pourront être éventuellement appliquées ».
3. Il résulte de l’instruction que la SARL Wallisa Marine Investment Capital a déposé, le 28 décembre 2017, sa déclaration de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2015. L’administration a initié une vérification de comptabilité portant notamment sur cette déclaration et lui a notifié, à l’issue de celle-ci, une proposition de rectification en date du 17 décembre 2018 par laquelle elle a rehaussé le résultat déclaré au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 de 2 599 339 euros. L’interlocution, qui s’est tenue le 12 septembre 2021, a conduit à l’abandon de ces rectifications. La société a été informée de cette décision par un rapport du 15 novembre 2021 indiquant les conséquences financières, à savoir le montant, en droits et pénalités, de l’imposition du résultat initialement déclaré par la SARL Wallisa Marine Investment Capital.
4. L’effet interruptif de la prescription qui découle de la notification d’une proposition de rectification suffisamment motivée ne dépend pas des motifs qui justifient les rectifications envisagées. En outre, la circonstance que l’administration abandonne, postérieurement à la notification de cette proposition de rectification, certains chefs de redressements est sans incidence sur l’effet interruptif de la prescription à l’égard des chefs de redressements qu’elle a maintenus. En l’espèce, l’administration fiscale a régulièrement notifié à la société requérante, dans le délai de reprise, la proposition de rectification du 17 décembre 2018, qui était suffisamment motivée. La circonstance qu’elle a ultérieurement, à la suite de l’interlocution, abandonné les rectifications envisagées, est sans incidence sur le caractère interruptif de la proposition de rectification à l’égard des impositions établies conformément à la déclaration de résultat déposée initialement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 17 décembre 2018 n’a pas eu d’effet interruptif de prescription, dès lors que les redressements notifiés ont été entièrement abandonnés dans le compte-rendu de l’interlocution du 12 septembre 2021.
5. En deuxième lieu, dès lors que la proposition de rectification du 17 décembre 2018 a été régulièrement notifiée avant le 31 décembre 2018, le droit de reprise de l’administration pouvait s’exercer jusqu’au 31 décembre de l’année 2021. La SARL Wallisa Marine Investment Capital n’est donc pas fondée à soutenir que le droit de reprise de l’administration avait expiré au 15 juin 2021 lorsque les impôts litigieux ont été mis en recouvrement, le 13 décembre 2021. La circonstance que la liasse fiscale a été déposée par la société requérante le 28 décembre 2017 et non pas le 2 janvier 2018 est à cet égard sans incidence.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». L’article R. 57-1 du même livre dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’à la suite d’une première proposition de rectification et avant la mise en recouvrement, l’administration modifie la base légale des rectifications qu’elle envisage, elle doit, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, en informer le contribuable par la notification d’une nouvelle proposition de rectification ou, si cette modification intervient dans la réponse à ses observations, en accordant au contribuable un nouveau délai de 30 jours pour lui permettre de formuler ses observations.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réunion avec l’interlocuteur interrégional, l’administration n’a pas modifié la base légale de la rectification mais s’est bornée à l’abandonner pour réduire l’impôt sur les sociétés à celui résultant de la déclaration initiale de la société requérante, assorti de la pénalité pour retard de paiement et des intérêts de retard. Dans ces conditions, l’administration n’avait pas à adresser à la SARL Wallisa Marine Investment Capital une nouvelle proposition de rectification. Par suite, le moyen, tiré de ce qu’une nouvelle proposition de rectification aurait dû lui être adressée suite à l’interlocution interrégionale, est inopérant et doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue () d’une vérification de comptabilité (), lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ».
9. Il résulte de l’instruction que le rapport de l’interlocution en date du 12 septembre 2021 comporte les conséquences financières du contrôle, à savoir le montant des impositions en droits et pénalités, après l’abandon des rectifications envisagées. Les montants indiqués résultent donc de la seule prise en compte de la déclaration de résultat déposée par la société requérante. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière, dès lors que l’administration ne l’a jamais informée des conséquences financières définitives du contrôle après abandon du rehaussement initialement envisagé.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 () et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ».
11. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2021 mentionne que l’imposition réclamée résulte de la proposition de rectification du 17 décembre 2018, de la réponse aux observations du contribuable du 4 juin 2020, de l’avis de la commission départementale des impôts du 7 juin 2021 et du rapport de l’interlocution en date du 15 novembre 2021. La proposition de rectification du 17 décembre 2018 comporte elle-même un tableau intitulé « écart de liquidation sur le bordereau – Avis » qui comprend les conséquences financières de la déclaration initiale de résultat déposée par la société et qui sont reprises à l’identique dans le rapport d’interlocution. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il l’a été dit au point 9, l’administration n’a pas méconnu l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, la SARL Wallisa Marine Investment Capital n’est pas fondée à soutenir que l’avis de mise en recouvrement est irrégulier dans la mesure où il fait référence à la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2018 qui elle-même ne respecterait pas les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Wallisa Marine Investment Capital doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Wallisa Marine Investment Capital est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Wallisa Marine Investment Capital et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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