Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2026, n° 2602402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hafayedh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour « étudiant » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière depuis une durée anormalement longue qui est préjudiciable à ses études ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 22 mars 1999 à Grombalia, est entrée en France au mois d’août 2019 sous couvert d’un visa « étudiant ». Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 6 juillet 2020 au 5 juillet 2022 dont elle aurait sollicité le renouvellement, en juin 2022, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) sans qu’aucune suite n’ait été donnée par la préfecture du Val-de-Marne, en dépit des nombreux courriers recommandés qu’elle a envoyés. Ayant déménagé à Evry-Courcouronnes, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 juillet 2024. Convoquée le 29 août 2024 à la préfecture de l’Essonne pour le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, elle a été empêchée de poursuivre cette démarche au motif qu’elle avait présentée une demande d’admission exceptionnelle en cours d’instruction. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour « étudiant » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il est constant que Mme B… essaie en vain, depuis le mois de juin 2022, d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Depuis cette date, malgré plusieurs relances adressées au préfet du Val-de-Marne puis, depuis son déménagement en 2023 à Evry-Courcouronnes, à la préfète de l’Essonne, elle n’a pas réussi à déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Suite à l’intervention du député de sa circonscription, la préfète de l’Essonne l’a invitée à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées », ce qu’elle a fait le 31 juillet 2024. Par courriel du 21 août 2024, elle a reçu une convocation pour le 29 août 2025 afin de « déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ». Toutefois, il lui a été indiqué au guichet qu’elle ne pouvait déposer une demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » tant que sa demande d’admission exceptionnelle était en cours. Pour justifier de l’urgence, Mme B…, entrée en France à l’été 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » et titulaire d’une carte de séjour « étudiant » qui a expiré en juillet 2022, soutient qu’elle est toujours étudiante en sciences et technologie et que l’absence de réponse de la préfecture depuis 2022 la place dans une situation de précarité. Ainsi, la requérante justifie de circonstances caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant soit enregistrée et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui soit délivré. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les conditions particulières de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en préfecture, afin qu’elle faire enregistrer sa demande de titre de séjour « étudiant » et de lui délivrer un récépissé si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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