Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2503313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Yvars, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 12 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le 9 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au préfet du Var de délivrer un titre de séjour à Mme B….
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme B… a présenté des observations relatives à l’injonction susceptible d’être prononcée d’office.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante péruvienne née le 17 décembre 2000, est entrée en France le 17 juin 2024, munie d’un visa de long séjour portant la mention « vacances-travail ». Le 8 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que la relation de Mme B… avec M. A…, ressortissant français, devenu son partenaire de pacte civil de solidarité le 11 février 2025, a commencé en 2022 au Pérou, que la requérante s’est rendue à deux reprises en France avant de disposer de son visa de long séjour, et que M. A… a lui-même effectué plusieurs séjours au Pérou entre 2022 et 2023. Mme B… établit en outre la réalité de la communauté de vie par la production de cinq contrats de bail de courte durée en France, comportant les noms des deux partenaires, et de six attestations rédigées par l’entourage du couple. Ainsi, la différence d’âge entre les intéressés, mentionnée dans l’arrêté attaqué, n’apparaît pas comme étant de nature à jeter le doute sur la réalité de leur relation. Enfin, l’intéressée, qui démontre avoir travaillé à compter du mois de mars 2025, s’être inscrite à des cours collectifs de français pour une durée de cinq mois, et justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2026, démontre sa volonté d’insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, en refusant de procéder à la régularisation de Mme B…, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 juillet 2025 doit être annulé.
Sur l’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et que celle-ci soit munie, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification du jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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