Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 2 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine Saint Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et de lui délivrer, à titre provisoire, dans le délai d’un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois, renouvelable dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Grolleau au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour, alors en tout état de cause qu’elle en justifie, le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » portant gravement atteinte à son droit à mener une vie privée normale, dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources financières personnelles, qu’elle ne peut accéder à un emploi et que les attestations de prolongation d’instruction qui lui sont délivrées la maintiennent dans une situation d’instabilité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante haïtienne née le 23 janvier 2003, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 2 novembre 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Toutefois, elle n’établit pas que les difficultés techniques qu’elle invoque seraient à l’origine du dépôt tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée. En outre, elle ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 2, alors au demeurant qu’elle est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 mai 2026. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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