Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2404404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et 26 décembre 2024 sous le n° 2404404, M. C B, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et 26 décembre 2024 sous le n° 2404407, Mme A E épouse B, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Girondon, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement en 1982 et en 1986, déclarent être entrés en France au cours du mois de février 2017. Par des décisions du 23 juin 2017, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile des intéressés. Les recours formés à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 octobre 2017. Par des arrêtés du 14 novembre suivant, le préfet de l’Hérault a obligé M. et Mme B à quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé leur pays de destination. M. et Mme B, qui se sont maintenus sur le territoire français, ont sollicité, le 27 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour auprès des services du préfet du Gard. Par deux arrêtés du 12 juillet 2024, le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B demandent l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 12 juillet 2024.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 6 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. D une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B séjournent irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois de février 2017 avec leurs deux premiers enfants, nés en 2013 et 2016 en Albanie, et que leur dernier enfant est né en France au cours de l’année 2020. Les requérants n’établissent pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où ils ne justifient pas d’une intégration particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. et Mme B ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français, et notamment en Albanie, ni que leurs enfants se trouveraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité dans un autre pays. Dans ces circonstances, au regard des conditions du séjour en France de M. et Mme B, les décisions de refus de titre de séjour en litige n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que ces décisions de refus ne méconnaissent pas les stipulations et dispositions citées au point précédent.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard en particulier des éléments de la situation personnelle et familiale de M. et Mme B exposés au point 4 et alors au demeurant que leurs demandes d’asile ont été rejetées dans les conditions rappelés au point 1, que l’admission au séjour des intéressés au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. D’autre part, s’il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme B exerçaient une activité professionnelle, respectivement en qualité d’employé de maison et d’agent d’entretien, depuis plusieurs mois à la date des arrêtés contestés, les seuls éléments qu’ils produisent sur ce point ne sauraient, en tout état de cause, suffire à caractériser un motif exceptionnel justifiant la délivrance aux intéressés d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir à cet égard des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, en refusant leur admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les mesures d’éloignement en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont, pour les mêmes raisons, pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme B.
9. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Les mesures d’éloignement en litige n’ont pas pour effet de séparer M. et Mme B de leurs trois enfants mineurs qui ont vocation à les accompagner. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français, et notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne saurait être accueilli.
11. En septième et dernier lieu, les moyens dirigés contre les mesures d’éloignement en litige ayant été écartés, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité de ces mesures d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B ainsi qu’au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404404, 2404407
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