Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2303525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’attribution n° 2023/05/118 de la part résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR) de l’année 2022, ensemble la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Henri Guérin d’attribuer la part résultats de la PFR de l’année 2022 en intégrant dans l’assiette de calcul la période de mise à disposition syndicale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CH Henri Guérin et de l’Etat la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tenant à la déduction de 15,25 jours de mise à disposition syndicale ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et de droit tenant à la déduction de 55,5 jours de temps partiel thérapeutique ;
- elle se fonde sur des motifs illégaux, étrangers à l’intérêt du service, tirés de l’impossibilité d’avoir pu tenir des entretiens annuels et du défaut de production d’un bilan d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le CH Henri Guérin, représenté Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Sautereau, avocat du requérant, et de Me Hoffmann, substituant Me Magnaval, représentant le CH Henri Guérin.
Une note en délibéré, présentée par le requérant le 12 avril 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, directeur d’hôpital, a exercé les fonctions de directeur adjoint-directeur des ressources humaines à l’hôpital Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var à compter du 1er septembre 2020. Depuis septembre 2022, il exerce les fonctions de directeur adjoint en charge des affaires générales et de la gestion de projet au sein de cet hôpital. Par une décision n° 2023/05/118, le directeur du CH Henri Guérin a attribué la part résultats de sa PFR de l’année 2022. Par un courrier du 23 juin 2023, réceptionné le 30 juin 2023, M. B… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision devant le ministre de la santé, qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 de ce code : « Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : / (…) 3° En qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, il est mis à la disposition d’une organisation syndicale. ». Et aux termes de l’article L. 712-1 du même code : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’agent public qui bénéficie d’une mise à disposition totale auprès d’une organisation syndicale a droit, durant cette mise à disposition, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’être mis à disposition, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles l’agent public n’est plus exposé du fait de la décharge de service. Sous les mêmes réserves, l’agent public qui bénéficie d’une mise à disposition partielle a droit, durant cette mise à disposition, au versement de l’ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu’il continue d’exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d’un temps plein.
4. D’autre part, en vertu des articles 2, 4 et 5 du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, cette prime comprend, outre une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, « une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir », qui est déterminée par application au montant annuel de référence, fixé par arrêté des ministres concernés, d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
6. Cette deuxième part de la prime de fonctions et de résultats doit être regardée comme une indemnité attachée à l’exercice des fonctions.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce ses fonctions de directeur adjoint au CH Henri Guérin depuis le 1er septembre 2020 et qu’il est, depuis le 1er novembre 2022, mis à la disposition d’une organisation syndicale à hauteur de 25 %. Compte tenu des dispositions et principes rappelés aux points précédents, M. B… est fondé à soutenir que le directeur du CH Henri Guérin a entaché la décision en litige d’une erreur de droit en abattant un prorata de 15,25 jours au titre de la mise à disposition précitée.
8. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement faire valoir que le droit syndical garanti aux agents publics, et entrainant un droit au versement de l’ensemble des primes et indemnités dans les conditions précédemment rappelées, faisait obstacle à ce que le directeur du CH Henri Guérin retienne un abattement au titre de la période pendant laquelle l’intéressé a été placé en temps partiel pour raison thérapeutique. Par ailleurs, M. B… ayant été placé en temps partiel pour raison thérapeutique à hauteur de 50 % du 11 septembre 2022 au 31 décembre 2022, soit 111 jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du CH Henri Guérin aurait procédé à « une double déduction sur la même période » en retenant un abattement de 55,5 jours. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, si la décision en litige mentionne « l’impossibilité d’organiser un entretien annuel d’évaluation, faute pour l’intéressé d’avoir été présent aux différents rendez-vous qui lui ont été fixés et son refus de présenter un bilan de son activité », ces éléments ne constituent pas des motifs des abattements retenus et critiqués par le requérant. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision d’attribution n° 2023/05/118 de la part résultats de sa PFR pour l’année 2022 en tant qu’elle retient un abattement de 15,25 jours au titre de la mise à disposition auprès d’une organisation syndicale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur du CH Henri Guérin d’attribuer à M. B… la part résultats de sa PFR pour l’année 2022 en intégrant dans l’assiette de calcul la période de mise à disposition syndicale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CH Henri Guérin la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le CH Henri Guérin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision d’attribution n° 2023/05/118 de la part résultats de la PFR de M. B… pour l’année 2022 est annulée en tant qu’elle retient un abattement de 15,25 jours au titre de la mise à disposition auprès d’une organisation syndicale.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CH Henri Guérin d’attribuer à M. B… la part résultats de sa PFR de l’année 2022 en intégrant dans l’assiette de calcul la période de mise à disposition syndicale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le CH Henri Guérin versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier Henri Guérin.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-749 du 9 mai 2012
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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