Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, n° 2501065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus de renouvellement d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour expiré le 8 octobre 2024, de refus de renouvellement de carte de séjour à la suite de sa demande présentée le 25 octobre 2023, de refus de délivrance de carte de résident présentée le 25 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501066 du juge des référés en date du 5 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article
L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. "
2. Par une ordonnance n° 2501066 du 5 février 2025, la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension des décisions en litige a été rejetée par le juge des référés de ce tribunal au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A le 5 février 2025 et elle en a accusé réception le 8 février suivant.
3. La requérante et son conseil ont été informés par le courrier de notification de cette ordonnance qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, Mme A serait réputée s’être désistée de sa demande. Dans ces conditions, faute pour elle d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 8 février 2025, Mme A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de la requête enregistrée sous le n° 2501065. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501065
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