Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2302854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le numéro 2302854, M. A… C…, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2023 par laquelle le département du Var a implicitement rejeté son recours gracieux exercé contre la décision du 11 avril 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 4 janvier 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avec désignation d’un expert psychiatre pour exercer les missions habituelles ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision attaquée avait la compétence de la signer ;
- il n’est pas établi que le conseil médical saisi comportait un médecin spécialiste psychiatre et qu’une expertise médicale soit intervenue ;
- l’état dépressif qui a découlé de son entretien hiérarchique est directement lié au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le département du Var, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 25 août 2025.
Un mémoire présenté par M. C… a été enregistré le 25 août 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 25 août 2025 sous le numéro 2302887, M. A… C…, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le département du Var l’a sanctionné disciplinairement d’une exclusion temporaire de 15 jours ;
2°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction disciplinaire est entachée d’erreurs de faits dès lors que :
* les attestations qui ont été produites pour démontrer des défaillances lors de son astreinte du 14 octobre 2022 sont mensongères et qu’aucune pièce n’établit de difficultés pour le joindre ;
* lors de l’astreinte précitée, il s’est présenté rapidement sur les lieux et les a quittés pour respecter ses horaires de travail, sa hiérarchie ne lui ayant pas demandé de rester sur les lieux et l’intervention s’est déroulée sans agressivité de sa part ;
* la réunion avec sa hiérarchie du 29 novembre 2022, dont il n’a pas été informé de son objet, s’est déroulée dans des conditions humiliantes, n’ayant pas pu s’expliquer sur les griefs lui étant reprochés et durant laquelle il nie avoir proféré des insultes ;
- la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés et sa manière de servir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le département du Var, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dragone pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, agent de maîtrise principal au département du Var, a été convoqué par ledit département, par courrier du 21 décembre 2023, dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre aux motifs de la difficulté pour le contacter lors de ses astreintes, son arrivée tardive sur les lieux nécessitant l’intervention d’autres agents d’astreinte, la récupération de carburant d’un véhicule accidenté dans des conditions dangereuses, son comportement agressif, qui illustrent un comportement inadapté et générateur de tensions au sein du service. Consécutivement à un avis favorable du conseil de discipline rendu le 21 mars 2023, le département du Var a prononcé son exclusion temporaire durant 15 jours, sanction disciplinaire du 2ème groupe, par une décision du 11 juillet 2023. Par sa requête, enregistrée sous le n°2302887, l’intéressé demande l’annulation de cette dernière décision.
En outre, consécutivement à sa convocation du 21 décembre 2023, M. C… a été affecté d’une dépression nerveuse et fait l’objet d’un arrêt de travail. Le département du Var a rejeté sa déclaration d’imputabilité au service de son accident et, par sa requête enregistrée sous le n°2302854, M. C… demande l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux née le 8 août 2023.
Les requêtes n° 2302854 et n°2302887 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la sanction disciplinaire :
En ce qui concerne le motif tiré des défaillances de M. C… lors de ses astreintes :
Dans la décision attaquée, le département du Var reproche à M. C… d’être demeuré injoignable un long moment, sur ses téléphones tant professionnel que personnel, le 14 octobre 2022, alors qu’il était d’astreinte et lui reproche des difficultés récurrentes à le joindre lors de ses astreintes. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas que son collègue ait dû le contacter vainement à 7 reprises, sur les téléphones professionnels et personnels, pour parvenir finalement à le joindre durant l’intervention. La circonstance qu’ensuite il se soit présenté rapidement sur les lieux de l’intervention, produisant une photographie du sinistre à l’aube pour attester être intervenu avant 7h30, est sans incidence sur la défaillance que lui reproche le département du Var. Il s’ensuit que le premier motif de la décision attaquée est matériellement établi.
En ce qui concerne le motif tiré du comportement inapproprié de M. C… lors de l’entretien du 29 novembre 2022 :
Dans la décision attaquée, le département du Var reproche à M. C… d’avoir adopté une attitude très agressive lors de l’entretien du 29 novembre 2022 avec trois supérieurs hiérarchiques concernant son comportement et la gestion de ses astreintes. Ledit département expose ainsi que « il a haussé le ton et crié sur ses supérieurs, en proférant de nombreuses insultes à leur égard. Il est parti du site puis est revenu sur les lieux, proférant à nouveau des cris et insultes ». Si M. C… nie avoir proféré des insultes, le département produit 6 témoignages d’agents publics attestant, de manière concordante, les insultes proférés et que ce dernier est revenu plusieurs minutes plus tard pour en proférer de nouvelles. Si M. C… soutient que l’un de ses supérieurs hiérarchiques a tenté de le saisir au bras, voire l’a bousculé, une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier et, en toute hypothèse, il n’en reste pas moins que les insultes proférées bruyamment dans les locaux du département, qui ont effrayé certains agents attestant s’être enfermés dans leur bureau, procède d’un comportement inapproprié justifiant une sanction disciplinaire. Il s’ensuit que la matérialité du motif contesté est établie.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction prononcée :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique :
« Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 2° Deuxième groupe : / (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…) ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire sur des faits de même nature que ceux qui lui sont reprochés. Néanmoins, tel qu’il a été dit précédemment, les motifs tirés de ses défaillances professionnelles, lors de son astreinte du 14 octobre 2022, et de son comportement inapproprié envers sa hiérarchie le 29 novembre 2022, ayant d’ailleurs perturbé le service tel qu’en témoignent des agents publics présents, sont établis. Dans ces conditions, cette sanction disciplinaire du 2ème groupe, qui permet en outre d’éloigner temporairement l’intéressé pour apaiser la situation au sein de son service, n’est pas disproportionnée tel qu’il le soutient. Il s’ensuit que son moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 portant exclusion temporaire de 15 jours à titre disciplinaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de reconnaissance d’imputabilité au service :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2023/287
du 17 mars 2023, certifié exécutoire et transmis au contrôle de légalité le 20 mars 2023, le président du conseil départemental du Var a consenti une délégation de signature à M. D… B…, attaché territorial hors classe, exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines, dans la limite de ses attributions. Cet arrêté subdélègue, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, cette signature à Jean-Daniel Quideau, ingénieur territorial principal, responsable du pôle qualité de vie et santé au travail et chargé de la mission action sociale, signataire de l’arrêté attaqué. L’empêchement ou l’absence de M. B… n’étant pas contestés à l’instance le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la séance du conseil médical s’est déroulée le 30 mars 2023 et que M. C… en a reçu l’avis du centre de gestion du Var
le 1er avril 2023, contrairement à ce qu’il affirme. S’il soutient qu’aucun médecin spécialiste n’y a siégé, il ne précise pas le fondement d’une telle composition de cet organisme. D’ailleurs, tel que le fait valoir la partie défenderesse, la présence d’un médecin spécialiste n’est plus requise
par les dispositions du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général
de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1o Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ».
Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits (…) ».
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il a résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Si M. C… soutient qu’il est tombé en dépression consécutivement au courrier du département du Var l’informant qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, une telle circonstance n’est pas constitutive d’un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, d’autant plus que, tel qu’il a été dit au point 9, ledit département était fondé à le sanctionner.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie ni, par voie de conséquence, le rejet de son recours gracieux, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département du Var qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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