Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 25 sept. 2025, n° 2303010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a ramené à 1 498,58 euros, après remise partielle, le montant dû de sa dette correspondant à un indu d’allocation de logement sociale et de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que :
— elle a toujours rigoureusement déclaré ses ressources ;
— les difficultés financières qu’elle rencontre ne lui permettent pas de solder le montant laissé à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme B… est à l’origine de l’indu mis à sa charge ;
— une remise partielle lui a été accordée en considération du motif de l’indu, des conditions de sa détection et de son quotient familial ;
— la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme dont elle demeure débitrice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme B… à l’allocation de logement sociale à la suite d’un échange avec l’administration fiscale faisant apparaître l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources. Cette régularisation a entraîné un trop perçu de 2 242,77 euros pour la période comprise entre les mois de janvier à novembre 2022. Par une décision du 7 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, une remise gracieuse de cette dette a été partiellement accordée à Mme B…, sur sa demande, à hauteur de 25% du montant de l’indu, laissant à sa charge un solde de 1 498,58 euros. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant la remise gracieuse du montant dont elle demeure débitrice.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / (…) 2° Les allocations de logement : (…) / b) L’allocation de logement sociale. ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en litige provient de l’absence de déclaration, révélée à la suite d’un échange d’informations avec les services de l’administration fiscale, de l’intégralité des ressources perçues par Mme B….
D’autre part, l’intéressée, qui soutient se trouver dans une situation de précarité, n’a toutefois produit aucun élément en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer la composition, les ressources ainsi que les charges de son foyer alors qu’il résulte de l’attestation transmise par l’organisme payeur à la suite de cette même mesure que le quotient familial actualisé de la requérante s’élève, pour le mois de juin 2025, à 784 euros. Dans ces conditions, Mme B…, dont la bonne foi n’est certes pas remise en cause en l’espèce, n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, à la date du présent jugement, s’acquitter du solde d’indu d’allocation de logement sociale laissé à sa charge, d’un montant de 1 498,58 euros, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer et pour le remboursement duquel elle bénéficie d’un échelonnement de paiement par retenues mensuelles sur prestations compatibles avec sa situation financière.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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