Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2501543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté sa demande de remise de dette, relative à des indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité pour un montant total de 5 999,41 euros sur la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi, car elle a des difficultés de santé ; c’est sa fille qui l’aidait durant cette période à remplir ses déclarations pour la caisse d’allocations familiales, elle pensait qu’il n’y avait pas de case dédiée aux revenus de retraite et que le centre des impôts devait directement transmettre ses revenus annuels ;
- elle est en situation de précarité et est incapable de rembourser le trop-perçu qui lui est demandé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 août et 20 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 9 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre a notifié à Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 5 971,41 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 et un indu de 28 euros d’aide exceptionnelle de solidarité. Le 17 juillet 2024, la commission des fraudes de la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme A… une pénalité administrative d’un montant de 980 euros pour manœuvres frauduleuses. Mme A…, a sollicité, le 27 juillet 2024, la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 30 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette en raison du caractère frauduleux de celle-ci. Par un courrier adressé le 20 août 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, Mme A… a contesté cette décision ainsi que le montant de la pénalité prononcée. Par un courrier du 2 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Indre a informé Mme A… de la réduction du montant de la pénalité à la somme de 490 euros, conformément à l’avis rendu par la commission des pénalités le 10 septembre 2024. Par une décision du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire a annulé la pénalité de 980 euros prononcée par la caisse d’allocation familiale de l’Indre à l’encontre de Mme A… et rappelé que cette annulation de la pénalité oblige la caisse d’allocations familiales de l’Indre à restituer à Mme A… toute somme qui aurait d’ores et déjà été retenue, prélevée ou versée au titre de cette pénalité. Ce tribunal s’est toutefois déclaré incompétent sur la demande de remise de dette relative à l’indu de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité au profit du tribunal administratif de Limoges. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de dette concernant les indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. D’autre part, il résulte du décret du 5 mai 2020 relatif à l’aide exceptionnelle de solidarité que les dettes correspondant à des indus constitués au titre de primes peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les indus de l’allocation au titre de laquelle leur versement a été perçu.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Un bénéficiaire de prestations sociales ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité contestés sont exclusivement liés à la rectification des ressources non déclarées par Mme A… qui lors du changement de sa situation professionnelle a omis de déclarer sa pension de retraite durant deux ans, tout en continuant à percevoir le même montant de prime d’activité. Dans ces conditions, au regard du nombres d’omissions de déclaration, délibérément et régulièrement réitérées, ainsi que de leur durée, l’intéressée qui se borne pour sa défense à indiquer, d’une part, que sa fille pensait qu’il n’y avait pas de case dédiée aux revenus de retraite, alors que le site internet de la caisse d’allocations familiales comporte plusieurs rubriques explicites en ce sens et, d’autre part, que la caisse d’allocations familiales de l’Indre aurait dû lui notifier son erreur plus tôt, n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant une fraude, l’administration a commis une erreur d’appréciation. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de fausses déclarations faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 845-3 du code précité, et nonobstant l’invocation de la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de Mme A… ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige, ni le bénéfice d’une remise de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. D…
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