Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2404305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, un mémoire enregistré le 20 août 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par la SCP Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Montpellier a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Montpellier de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure puisque la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée ; l’avis de la commission transmis n’apporte aucune précision sur les membres composant la commission de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier la qualité des membres ayant siégé, ni si la règle de parité avait été respectée conformément aux dispositions de l’article 66 du décret du 18 juillet 2003 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure puisque le procès-verbal qui lui a été communiqué ne comporte aucune signature en méconnaissance des dispositions de l’article 49 du décret du 18 juillet 2003 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission administration paritaire n’a pu rendre un avis éclairé puisqu’elle n’a pas eu connaissance des observations qu’elle avait formulé dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
— l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 et les droits de la défense ont été méconnus puisqu’elle n’a pu avoir accès à l’ensemble des pièces visées dans la décision attaquée et en constituant son fondement ;
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation puisqu’elle se réfère à l’avis de la CAP et à des rapports qui ne lui ont pas été communiqués ;
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait puisque les faits venant au soutien de l’insuffisance professionnelle ne sont pas établis ; en outre, la décision lui reproche des manquements disciplinaires or de tels manquements ne justifient pas une insuffisance professionnelle ; enfin, les faits reprochés sont inexacts ou insusceptibles de révéler une insuffisance professionnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et de droit ; elle a toujours fait l’objet d’évaluations professionnelles favorables, et d’aucune critique notable sur ses compétences professionnelles alors qu’elle exerce depuis plusieurs dizaines d’années ; elle s’est pleinement investie dans ses fonctions malgré les contraintes liées à son travail et au sous-effectif chronique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— et les observations de Me Arvis représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière titulaire depuis le 1er octobre 1995, a intégré le centre hospitalier universitaire de Montpellier par voie de mutation, pour exercer ses fonctions à compter du 1er septembre 2018, au sein du réseau « PHILDAO » dédié à la prise en charge des adolescents et jeunes adultes en grande difficulté. Par un courrier de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier daté du 18 janvier 2024, elle a été convoquée à un entretien le 1er février 2024 afin d’évoquer son exercice professionnel. A la suite de cet entretien, Mme A a été informée qu’il était envisagé d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre. Elle a été invitée à présenter ses observations et informée de ce qu’elle pouvait demander la communication de son dossier administratif par courrier daté du 4 février suivant. Par courrier du 26 avril 2024, Mme A a été convoquée par la commission administrative paritaire. Cette commission a émis, le 14 mai suivant, un avis favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle de l’intéressée. Par une décision du 15 mai 2024, la directrice générale du CHU de Montpellier l’a licenciée pour insuffisance professionnelle. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à l’encontre de Mme A en ce qu’elle constitue une décision individuelle défavorable, est au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en droit et en fait.
3. En l’espèce, si la décision attaquée indique les circonstances de droit sur lesquelles elle se fonde, elle ne comporte pas, de façon suffisamment développée et précise, la mention des faits constitutifs de l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme A. L’auteur de la décision attaquée énumère les carences professionnelles de l’intéressée sans faire état de faits précis, datés, circonstanciés, si ce n’est par le renvoi au rapport introductif à une procédure de reconnaissance pour insuffisance professionnelle, aux rapports et comptes-rendus d’entretiens, dont il ne ressort pas des pièces versées au débat qu’ils auraient été annexés à la décision contestée ou communiquées préalablement à l’intéressée. En outre, si la décision attaquée fait état de « propos et comportements inadaptés », d’insuffisances concernant « son positionnement à l’égard des patients, de ses capacités d’auto-évaluation et de travail en équipe » ces appréciations générales et imprécises ne permettent pas à Mme A de comprendre, à la seule lecture de la décision attaquée, les griefs reprochés et de les contester utilement. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux nombreux documents visés dont la teneur n’est pas reproduite dans la décision contestée et au caractère général des griefs reprochés, la requérante ne pouvait, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la mesure dont elle faisait l’objet. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en faits.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du
15 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée. Si l’administration, si elle s’y croit fondée, a la possibilité en cas d’annulation pour vice de procédure ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d’éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l’annulation pour excès de pouvoir, quel qu’en soit le motif, d’une décision d’éviction illégale oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière. L’administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.
6. L’annulation de la décision contestée implique la réintégration juridique de Mme A à compter de la date de son éviction, l’adoption rétroactive des mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite, comme précisé ci-dessus, et ce jusqu’à la date du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de procéder aux mesures qui précèdent dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La décision du 15 mai 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Montpellier a prononcé le licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier de procéder à la reconstitution de carrière et des droits sociaux de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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