Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 mars 2026, n° 2502741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ferchiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Plan-d’Aups-Sainte-Baume du 12 mai 2025 par laquelle il a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur un terrain cadastré section A n°1782p et 1784p (lot 3) ;
2°) de lui enjoindre de lui délivrer sous deux mois ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume, représentée par Me Lhotellier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par décision du 9 septembre 2025 transmise au contrôle de légalité le même jour le maire de Plan-d’Aups-Sainte-Baume a retiré la décision attaquée et délivré l’autorisation sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Fait à Toulon le 27 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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