Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2401417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 avril 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a, en application des articles R. 312-6 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête, enregistrée le 13 novembre 2023, présentée par Mme A… B…, née C….
Par cette requête, ainsi que des mémoires enregistrés les 8 août et 23 octobre 2024, Mme A… B…, dans le dernier état de ses écritures, conteste la décision du 19 octobre 2023, dans sa version rectifiée par la décision du 18 juillet 2024, par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a alloué une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’indemnité d’un montant de 12 000 euros qui lui a été allouée, à la suite de la révision de sa situation par la décision du 18 juillet 2024, est insuffisante dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa durée totale de séjour, de dix années selon elle, dans les camps de Saint-Maurice-l’Ardoise et de Magland ;
- elle a été informée, par un courrier du 27 mai 2024 signé par la secrétaire d’Etat chargée des anciens combattants et de la mémoire, de l’augmentation du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée, en raison de l’évolution du barème d’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2024 et 19 novembre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une indemnité supplémentaire, d’un montant de 7 000 euros, a été accordée à Mme B… en vertu d’une décision rectificative du 18 juillet 2024, laquelle tient compte des documents produits par l’intéressée ;
- à la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2025-256 du 20 mars 2025, Mme B… a bénéficié d’une indemnité supplémentaire de 9 000 euros, portant à la somme de 21 000 euros le montant de la réparation accordée à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté une demande de réparation au titre de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par une décision du 19 octobre 2023, rectifiée par une décision du 18 juillet 2024, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a alloué une somme de 12 000 euros à Mme B… en réparation des préjudices subis. Mme B… conteste le montant de la somme qui lui a ainsi été allouée.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
3. D’une part, les dispositions citées ci-dessus de la loi du 23 février 2022 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles.
4. D’autre part, la liste prévue par l’article 3 de la loi du 23 février 2022, qui est annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, mentionne notamment les structures de « Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard) » et de « Magland (Haute-Savoie) ». L’article 9 de ce décret du 18 mars 2022, dans sa rédaction issue du décret du 20 mars 2025 visé ci-dessus, dispose que : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : (…) / -pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros ».
5. Le certificat administratif établi le 12 juillet 2024 par l’Office national des combattants et des victimes de guerre indique que Mme B… a séjourné d’abord à Saint-Maurice-l’Ardoise, du 18 novembre 1962 au 8 novembre 1963, ensuite à Magland, du 8 novembre 1963 au 31 décembre 1968, puis de nouveau à Saint-Maurice-l’Ardoise, du 13 mai 1970 au 3 août 1972. Ce certificat administratif versé aux débats fait état, à l’instar de la décision rectificative du 18 juillet 2024, d’une durée de présence totale de l’intéressée dans ces structures de 3 048 jours. A cet égard, l’Office national des combattants et des victimes de guerre fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 18 mars 2022, neuf années ont été comptabilisées, dont quatre années au titre des séjours de Mme B… à Saint-Maurice-l’Ardoise et cinq années au titre de son séjour à Magland. D’une part, si la requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle doit être regardée comme ayant été présente dans les deux structures mentionnées ci-dessus durant dix années, en se prévalant en particulier d’un premier séjour de deux années à Saint-Maurice-l’Ardoise, la durée de ce séjour, réalisé au cours de la période du 18 novembre 1962 au 8 novembre 1963 ainsi qu’il a été dit, est inférieure à une année. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’administration aurait dû retenir une durée de séjour supérieure à celle prise en compte pour fixer le montant de la réparation à laquelle l’intéressée a droit en application de l’article 3 de la loi du 23 février 2022. D’autre part, si Mme B… se prévaut à juste titre de l’augmentation, survenue en cours d’instance, du barème d’indemnisation, les pièces versées aux débats font, en tout état de cause, apparaître qu’elle a bénéficié, en vertu d’une nouvelle décision rectificative du 17 avril 2025 lui allouant une indemnité supplémentaire d’un montant de 9 000 euros, d’une application de ce barème fixé par l’article 9 du décret du 18 mars 2022, dans sa rédaction issue du décret du 20 mars 2025 visé ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office national des combattants et des victimes de guerre et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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