Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2400399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité globale de 10 914,38 euros soit 1 302 432 F CFP en réparation des préjudices consécutifs à la suspension dont il a fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 399 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur les mois de mars et avril 2023, il a perçu une rémunération de 5136,28 €, au lieu de 11 050,66 €, soit une différence de 5 914,38 euros, ce qui est disproportionné par rapport à la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une journée qui lui a été finalement infligée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire que le coefficient de majoration ne s’appliquant qu’à un traitement rémunérant un service fait, il ne s’applique pas à la rémunération d’un fonctionnaire suspendu.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan,
— les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
— les observations de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Brigadier-chef de police du corps de l’Etat pour la Polynésie française, affecté à la direction territoriale de la police nationale de Polynésie française, M. B a été suspendu de ses fonctions par un arrêté daté du 6 mars 2023, qui lui a été notifié le 9 suivant. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a mis fin à cette mesure de suspension par arrêté du 19 avril 2023, avec réintégration immédiate de l’intéressé dans ses fonctions. Ultérieurement, par arrêté du 7 mars 2024 intervenu après avis du conseil de discipline réuni le 16 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à M. B, à raison des faits pour lesquels il avait été suspendu, la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 8 jours dont 7 avec sursis. M. B ayant fait parvenir le 4 juillet 2024 au haut-commissaire de la République en Polynésie française une réclamation indemnitaire, qui a été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant global de 10 914,38 euros correspondant, d’une part et à hauteur de 5 914,38 euros, à la différence entre les rémunérations perçues sur les mois de mars et avril 2023 affectés par la mesure conservatoire de suspension de fonctions et celles qu’il aurait perçues sans cette mesure de suspension, d’autre part et à hauteur de 5 000 euros, à un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
2. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice certain subi par la victime.
3. M. B met en regard la sanction disciplinaire de 8 jours d’exclusion temporaire de fonctions dont 7 avec sursis qui lui a été infligée au terme de la procédure disciplinaire, avec la perte de rémunération qui a résulté pour lui de la mesure conservatoire de suspension décidée du 10 mars 2023 au 18 avril 2023 inclus, dès lors que, pendant cette période de suspension, il n’a pas bénéficié du coefficient de majoration applicable en Polynésie française à la rémunération des fonctionnaires de l’Etat. Cependant, en estimant disproportionnée « avec le recul » les conséquences pécuniaires de la suspension par rapport à la sanction disciplinaire finale, M. B ne soutient pas que la décision de suspension, qu’il n’a d’ailleurs pas attaquée, serait fautive, alors qu’en tout état de cause, cette suspension aurait pu légalement durer jusqu’à quatre mois en application de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, que serait illégale ou fautive la privation du coefficient de majoration pendant la durée de sa suspension. Dans ces conditions, alors que M. B ne peut être regardé comme établissant une quelconque faute commise par l’administration, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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