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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2304565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 septembre 2023, 23 novembre 2023 et 5 avril 2024, Mme A C, gérante de la SARL Smoky Brow, exploitant une enseigne de soins esthétiques, sise 29, allées Forain-François-Verdier à Toulouse (31000), représentée par Me Boubal puis, à compter du 5 avril 2024, par Me Ribaute, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un expert afin d’évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro, à compter du 1er avril 2023 ;
2°) de charger l’expert d’évaluer le préjudice financier né de l’impossibilité de vendre son droit au bail ;
3°) de mettre à la charge de la société Tisséo Ingénierie les entiers dépens.
Elle soutient que les travaux relatifs au chantier de la ligne C pénalisent fortement l’exploitation de son commerce et la mettent dans l’impossibilité de céder son droit au bail. Elle a dès lors été dans l’obligation de déplacer son fonds de commerce et de cesser, à compter du mois d’août, son activité dans ses locaux du 29, allées Forain-François-Verdier à Toulouse (31000).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2023, 6 novembre 2023 et 3 mai 2024, la société Tisséo Ingénierie, représentée par Me Laffont, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que, du fait du placement en redressement judiciaire le 22 juin 2023 de la société Smoky Brow, laquelle aurait cessé de régler le loyer de son local commercial depuis 15 mois environ et aurait dû fermer celui-ci en septembre 2023 en raison d’une procédure d’expulsion locative, les difficultés de la SARL Smoky Brow sont imputables à des causes étrangères et antérieures au chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Compte tenu du calendrier des travaux communiqué, l’appréciation du préjudice économique pourra, comme demandé dans la requête, porter sur la période allant du 1er avril 2023, date de mise en place du chantier de construction de la troisième ligne de métro aux abords du local commercial de la requérante, au 31 août 2023, date à laquelle la requérante a fermé son local commercial du 29, allées Forain-François-Verdier pour déplacer son activité. Si la société requérante soutient, par ailleurs, avoir été dans l’impossibilité, du fait du chantier du métro démarré par la société Tisséo le 1er avril 2023 et de l’impact de celui-ci sur son activité, de céder son droit au bail, elle ne l’établit pas par la production d’un courrier daté du 5 avril 2023 et de deux mandats de vente non exclusifs dont la durée était expirée à la date de démarrage des travaux.
3. Il résulte de l’instruction qu’eu égard à la date de démarrage et au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro, et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile seulement en ce qui concerne l’évolution du chiffre d’affaires de la société sur la période du 1er avril au 31 août 2023. Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SARL Smoky Brow et de la société Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
— de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par la SARL Smoky Brow, située 29, allées Forain-François-Verdier à Toulouse (31000), dont la gérante est Mme A C et dont le siège est au 29, allées Forain-François-Verdier à Toulouse (31000), pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 août 2023 ;
— de déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l’exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse ; il reviendra ainsi à l’expert de s’assurer, dans le cadre de sa mission, que le préjudice évoqué est en lien direct et exclusif avec les travaux, eu égard à la situation du commerce vis-à-vis de l’emprise du chantier du métro, et non que les difficultés de la SARL Smoky Brow sont imputables à des causes étrangères et antérieures au chantier ;
— d’évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
— d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. D B, demeurant 20 bis, rue du Capitaine-Escudié à Toulouse (31000), est désigné comme expert.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu’un rapport final en fin d’exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, gérante de la SARL Smoky Brow, à la société Tisséo Ingénierie et à M. B, expert.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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