Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2508319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 15 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Lille a refusé son admission en licence 3 génie civil.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’un réexamen de son dossier est indispensable avant la rentrée universitaire qui est imminente ; en outre, il est privé de la possibilité de poursuivre son cursus, alors qu’il dispose d’une équivalence pour les deux premières années de licence et qu’il est déjà âgé de 29 ans ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’administration a agi de manière déloyale en l’informant de sa décision de refus un jour avant l’intervention d’une décision implicite d’acceptation ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il a effectué deux années de classe préparatoire aux grandes écoles et dispose d’une attestation témoignant de son niveau équivalent aux deux premières années de licence ; ses démarches, et notamment ses recours administratifs pendant la période estivale, démontrent sa motivation pour reprendre ses études.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n° 2507007 et n° 2507195, enregistrées les 22 et 26 juillet 2025, par lesquelles M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que la décision de refus d’admission en licence 3 génie civil à l’université de Lille le prive de la possibilité de poursuivre son cursus universitaire alors qu’il dispose des diplômes requis et qu’un réexamen de son dossier est nécessaire compte-tenu de l’imminence de la rentrée universitaire prochaine. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a obtenu son baccalauréat en 2016 et suivi entre 2016 et 2018 deux années de classe préparatoire aux grandes écoles en mathématiques-physique qu’il a validées selon l’attestation établie le 5 novembre 2024 par le responsable du pôle d’enseignement supérieur de l’institution Notre-Dame de Grâce de Maubeuge. Alors que l’intéressé a interrompu ses études depuis plus de six années et s’inscrit dans une démarche de reprise et non de poursuite d’études et qu’il ne fait état d’aucun élément particulier hormis des « facteurs familiaux » et son « âge très avancé pour faire des études », les circonstances invoquées ne sont pas, en dépit de l’imminence de la rentrée universitaire, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un bref délai au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508319
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